Avis religieux relatif à celle qui entra en état de sacralisation "Ihrâm" dans le but d'accomplir la visite de la Maison Sacrée "`Omra" pendant sa période de menstrues ou de lochies Question : Une femme pose la question suivante :
Elle se trouvait en période de menstrues, lorsque ses proches désirèrent qu'elle les accompagne pour accomplir la visite de la Maison Sacrée "`Omra", afin qu'elle ne reste pas seule dans le cas où elle ne serait pas partie avec eux.
Elle partit, alors, avec eux et remplit toutes les conditions de la visite de la Maison Sacrée "`Omra" en accomplissant la circumambulation "Tawâf" et le parcours (Sa`y) entre As-Safâ et Al-Marwa comme s’il n’y avait aucune excuse qui l’empêchait de les faire.
C’est par ignorance qu’elle agit ainsi, mais aussi par pudeur car elle éprouva de la gêne à expliquer à son tuteur qu’elle se trouvait en période de menstrues, d’autant plus qu’elle est analphabète.
Que lui incombe-t-il de faire ? Réponse : Si elle est entrée en état de sacralisation "Ihrâm" avec eux dans le but d'accomplir la visite de la Maison Sacrée "`
Omra", elle se doit de refaire la circumambulation "
Tawâf" une fois les ablutions majeures effectuées, de même que le fait de se raccourcir les cheveux.
( Numéro de la partie: 17, Numéro de la page: 62) Quant au parcours entre As-Safâ et Al-Marwa, il demeure valide selon le plus juste des deux avis émis par les savants à cet égard.
Toutefois,
il est préférable et plus prudent qu'elle le refasse.
De toute façon,
elle devra se repentir auprès d’Allah (Glorifié soit-Il) pour avoir accompli la circumambulation "
Tawâf" et les deux "
Rak`as" (unités de prière) du "
Tawâf" alors qu’elle était en période de menstrues.
Si elle est mariée, il n'est pas permis à son époux d’avoir des rapports conjugaux avec elle jusqu’à ce qu’elle termine l'accomplissement de la visite de la Maison Sacrée "
`Omra".
Or, s’il a eu des rapports conjugaux avec elle avant qu’elle ne parachève sa "
`Omra", celle-ci est alors invalide et il lui incombe à elle de sacrifier une bête, un mouton âgé de plus de six mois, ou un caprin d'un an, à immoler à La Mecque et dont la viande devra être distribuée aux nécessiteux.
Il lui incombe, également, de parachever la visite de la Maison Sacrée "
`Omra" comme nous l'avons mentionné précédemment et d'entrer de nouveau en état de sacralisation dans l’intention de
refaire la "`Omra" depuis le même "
Mîqât" (lieu déterminé à partir duquel les pèlerins entrent en état de sacralisation) à partir duquel elle l'avait fait la première fois et ce afin de refaire la "
`Omra" qui a été annulée.
Cependant, si elle n'a accompli la circumambulation "
Tawâf" et le parcours entre
As-Safâ et Al-Marwa que par complaisance et par pudeur, et qu'elle n'était pas entrée en état de sacralisation, du "
Mîqât", dans le but d'accomplir la visite de la Maison Sacrée "
`Omra", elle n'a, alors, qu’à
se repentir à Allah (Exalté soit-Il), car la visite de la Maison Sacrée et le pèlerinage ne sauraient être valides en l’absence de l'état de sacralisation, lequel consiste à formuler l’intention de faire soit la "
`Omra", soit le "
Hadj", soit les deux ensemble.
Nous demandons à Allah de nous guider vers le Droit Chemin et de nous mettre à l’abri des tentations de Satan.
Les Fatwas d'Ibn Bâz Dix-septième volume > Le Hadj (Partie 2) > Chapitre de
l'Ihrâm (la sacralisation) >
Avis religieux sur celle qui a fait la sacralisation pendant le petit pèlerinage ('Omra) alors qu'elle était en état de menstrues ou de lochies