Jeunes Filles, Filles, Femmes, Epouses, Musulmanes et Croyantes
 
AccueilLiensDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Allah dit : « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes de leur confier le dépôt. Ils ont refusé et en ont eu peur. L’homme s’en est alors chargé ; il est très injuste envers lui-même et très ignorant. » Sourate Al-Ahzâb, .72.
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

Partagez
Admin


Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle Empty

Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 493612


Le jugement concernant le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle



La question :

- Peut-on appliquer, dans des cas particuliers, la fatwa des deux Imams Abou Hanîfa et Ibn Taïmia –رحمهما الله- portée sur le fait qu’il est permis à la fornicatrice de se marier avec le fornicateur (avec lequel elle a commis le péché), et a été enceinte de lui seulement et non pas d’un autre homme ; sachant que cette opinion contredit celle de la majorité des ulémas ?


La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Cette question comprend deux parties :

- la première : le jugement concernant le mariage avec une fornicatrice.

- la deuxième : le jugement concernant le fait que le fornicateur s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication.


Quant à la première partie :

Ibn Taïmia, de même qu’un groupe d’ulémas des prédécesseurs et des successeurs, exige le repentir en premier lieu.
Ceci est l’opinion qu’a adoptée l’Imam Ahmed[1].
De ce fait, Il est interdit [à l’homme] de se marier avec une fornicatrice avant qu’elle se repente ; qu’il soit lui qui a commis le péché avec elle ou un autre, car Allah Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 852840 dit :


Le sens du verset :

﴾Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants.﴿ [En-Noûr (La Lumière) : 3].


Donc, après le repentir, le fait d’être « Fornicatrice » s’annule à l’égard de la femme, car le Prophète Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 10 a dit :

« Celui qui se repent d’un péché est comme celui qui n’a pas de péché »[2].


En plus, le sens précédent est renforcé par le hadith du Prophète Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 10 :

« Le fornicateur qui est fouetté ne se marie qu’avec son semblable »[3].



Ech-Chewkâni a dit :

« Ceci prouve qu’il n’est pas permis à la femme de se marier avec celui qu’on sait qu’il a forniqué et ne s’est pas repenti, de même qu’il n’est pas permis à l’homme de se marier avec celle qu’on sait qu’elle a forniqué et ne s’est pas repentie, comme le prouve le verset mentionné précédemment »[4].

Quant à l’opinion d’Abou Hanîfa, d’Ech-Châfi`i et de Mâlik ; ceux-ci n’exigent pas la condition du repentir pour que le mariage soit permis[5] ; quoiqu’on sous-entend cette condition dans El-Moudawwana[6].

De là, il vous est possible de distinguer que l’opinion d’Ibn Taïmia diffère de celle d’Abou Hanîfa concernant cette condition.

D’ailleurs, Cheikh El-Islâm Ibn Taïmia ajoute à cette condition le fait d’éprouver la fornicatrice afin de s’assurer de la sincérité de son repentir.

Ce jugement s’appuie sur le verset dans lequel Allah Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 852840 dit :


Le sens du verset :

﴾Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les﴿ [El-Moumtahana (L'Eprouvée) : 10].


D’ailleurs, le mot « Emigré » désigne [en arabe] aussi le repentant, comme le démontre le hadith du Prophète Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 10 :

« L’émigré est celui qui abandonne ce qu’Allah a interdit »[7]


ainsi que le hadith :

« L’émigré est celui qui abandonne le mal »[8].


Donc, tant que les gens prétendent abandonner le mal il est, alors, obligatoire de les mettre à l’épreuve, conformément au verset précédent.

La deuxième condition exigée par Ibn Taïmia, est que la femme qui n’est pas enceinte attende jusqu’à ce qu’elle ait ses règles, et celle qui est enceinte attende jusqu’à ce qu’elle accouche.

Telle est l’opinion de Mâlik et d’Ahmed[9], contrairement à Abou Hanîfa qui juge qu’il est permis de contracter mariage avec celle qui est enceinte avant qu’elle accouche.

Sur ce point, Mohammed Ibn El-Hassane Ech-Cheybâni partage l’opinion d’Abou Hanîfa, contrairement à Abou Yoûssouf[10].

Vu cette condition et celle citée avant, nous distinguons la différence entre l’opinion d’Abou Hanîfa et le choix d’Ibn Taïmia.

Quant à Ech-Châfi'i, il est absolument permis de contracter mariage et de le consommer parce que le sperme du fornicateur n’est point respecté[11].

Cependant, la preuve rationnelle avancée par Ech-Châfi`i et celle d’Abou Hanîfa sont d’une fragilité apparente par rapport aux textes rapportés au sujet de cette condition, qui est le fait de s’assurer de la vacuité de l’utérus.


Parmi ces textes, le hadith du Prophète Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 10 :

« On ne doit avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ni avec celle qui n’est pas enceinte qu’après qu’elle ait ses règles »[12],


et le hadith :

« Il est interdit à celui qui croit en Allah et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme enceinte d’un autre homme ; et il est interdit à celui qui croit en Allah et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme captive qu’après qu’il s’assure de la vacuité de son utérus ( en accouchant si elle est enceinte, et en ayant ses règles si elle ne l’est pas) »[13]



ainsi que le hadith :

« On ne doit pas avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ni avec celle qui n’est pas enceinte qu’après s’être assurée de la vacuité de son utérus (c’est-à-dire en ayant ses règles) »[14].

Pour ce qui est de la deuxième partie : le jugement concernant le fait que le fornicateur s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication.

L’accord entre Abou Hanîfa et Ibn Taïmia se manifeste clairement dans le jugement.
Puisque Abou Hanîfa ne voit aucun inconvénient si l’homme épouse une femme, qui est illégitimement enceintée par lui, et dissimule son état ; et, dans ce cas, l’enfant serait le sien. En effet, le choix d’Ibn Taïmia a pour fin le même jugement ; car si l’homme s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication avec une femme ni mariée ni esclave d’un autre homme, l’enfant serait le sien [15].

Cependant, la différence de leurs propos réside dans la deuxième condition citée dans la première partie de la question, soit le fait d’exiger que la femme accouche si elle est enceinte ou qu’elle ait ses règles si elle n’est pas enceinte pour s’assurer de la vacuité de l’utérus ; contrairement à Abou Hanîfa.

Aussi, l’avis annonçant que l’homme s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication n’est pas seulement celui des deux Imams (Ibn Taïmia et Abou Hanîfa), mais il est également adopté par Ishâq Ibn Râhawayh, Souleymâne Ibn El-Yassâr, Ibn Sîrîne, El-Hassane El-Basri, Ibrâhîm En-Nakha`i et bien d’autres.

Toutefois, cet avis est contredit par la majorité des ulémas dont font partie les trois Imams (Mâlik, Ech-Châfi`i et Ahmed) qui disent que si l’homme veut s’attribuer son enfant qui est issu d’un acte de fornication, celui-ci n’est pas attribué à lui ; qu’il soit issu d’un acte de fornication avec une femme mariée ou esclave d’un autre homme ou ni mariée ni esclave d’un autre homme[16].

La cause de la divergence des opinions quant à cette question est due à l’interprétation du hadith :

« L'enfant appartient au [possesseur du] lit[17] et le fornicateur n’aura que la pierre (la déception) »[18].



Ibn Taïmia Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 73756 considère que le jugement contenu dans ce hadith ne concerne que la femme qui est mariée à un autre homme ou qui est son esclave ; et dans ce cas, l’enfant est attribué au mari ou au maître, sauf si le mari le nie par El-Li`âne[19].
Par ailleurs, le fornicateur n’aura que la pierre ; c’est-à-dire qu’il n’obtiendra que la déception[20].

Mais, dans le cas où la femme n’est pas l’épouse ou l’esclave d’un autre homme; le jugement contenu dans le hadith ne concernera pas le fornicateur.

De même, selon les linguistes et les connaisseurs d’usage, il ne faudrait attribuer le nom de « Lit » à la femme qu’après la consommation de son mariage.

Pour ce, Ibn Taïmia juge que la femme ne peut être considérée comme un « Lit » qu’après avoir réellement consommé le mariage et non pas juste par le contrat de mariage ; et ce, contrairement à Abou Hanîfa Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 73756 .

Ainsi, l’enfant n’est pas attribué au fornicateur si celui-ci a forniqué avec une femme mariée qui a consommé son mariage.

Par contre, si elle n’est pas mariée, elle n’est pas considérée comme un « Lit » et le jugement contenu dans le hadith ne s’applique pas sur elle ; et si elle accouche d’un enfant issu d’un acte de fornication ; puis son père (le fornicateur) se l’attribue, l’enfant lui sera attribué.

En outre, nous avons déjà mentionné que la majorité des ulémas, basant sur leur interprétation du hadith, n’attribue pas l’enfant à son père (le fornicateur), qu’il soit né d’une mère mariée ou esclave d’un autre homme, ou ni mariée ni esclave d’un autre homme.

Visiblement, la raison pour laquelle le hadith est rapporté s’accorde pleinement, dans son contexte, avec la distinction établie par Cheikh El-Islâm Ibn Taïmia.

Car, dans l’histoire du fils de la femme esclave de Zam`a Ibn El-Aswad, qui a été enceintée par `Outba Ibn Abi El-Waqqâs ; et où l’enfant a été un sujet de dispute entre Sa`d [Ibn Abi Waqqâs] et `Abd Ibn Zam'a. Sa'd avait dit :

« C’est le fils de mon frère. Mon frère m’avait confié que le fils de la femme esclave de Zam`a était son fils ».


Puis, `Abd avait dit :

« C’est mon frère et c’est la femme esclave de mon père qui l’a engendré ».



Le Prophète Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 10 avait dit alors :

« Il est à toi Ô `Abd. L’enfant appartient au [possesseur du] lit et le fornicateur n’aura que la pierre (la déception) ».



Puis s’adressant à Sawda bint Zam`a :

« Ô Sawda, voile-toi devant cet enfant »[21].


Dans cette histoire, le jugement rendu par le Prophète Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 10 était uniquement en faveur de celui dont la femme esclave était son lit, et pourtant la ressemblance entre l’enfant et `Outba était flagrante.

Ceci démontre, d’une part, que le hadith concerne seulement la femme quand elle est mariée ou esclave d’un autre homme ; et d’une autre part, que le jugement [contenu dans le hadith] est nul vis-à-vis de la femme qui n’est ni mariée ni esclave d’un autre homme.

De plus, Ibn Taïmia Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 73756 a soutenu le fait d’attribuer l’enfant illégitime à son père (le fornicateur) si celui-ci le revendique et sa mère (la fornicatrice) n’étant ni mariée ni esclave d’un autre homme, par ce qu’a rapporté Malîk dans El-Mouwatta' que :


« 'Omar Ibn El-Khettâb attribuait les enfants nés dans l’ère préislamique à ceux qui les revendiquaient en Islam »[22];


c’est-à-dire qu’il les attribuait à eux, même si ces enfants étaient issus d’un acte de fornication.

Aussi, `Îssa a rapporté d’Ibn El-Qâssim [une question] concernant un groupe de gens qui embrassent l’Islam et s’attribuent des enfants illégitimes.

]À cette question, on répondit que] si ces enfant étaient libres et que personne (étant le mari d’une femme libre ou le maître d’une femme esclave) ne les revendiquaient ; ces enfants, alors, seraient les leurs.

En effet, `Omar Ibn El-Khettâb Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 407770 attribuait les enfants nés dans l’ère préislamique à ceux qui les revendiquaient en Islam ; sauf dans le cas où le maître de la femme esclave ou le mari de la femme libre le revendique aussi ;


car le Prophète Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 10 a dit :

« L'enfant appartient au [possesseur du] lit et le fornicateur n’aura que la pierre (la déception) ».


Donc, le mari et le maître (les possesseurs du lit) sont prioritaires quant à l’attribution de l’enfant[23].

Finalement, si la prépondérance des deux opinions est établie en étant soutenue par la preuve ; il incombe, alors, à El-Moudjtahid[24] d’émettre sa fatwa, en concordance avec l’opinion prépondérante.

De même qu’il doit l’émettre d’une façon absolue et dans toutes les situations, et ne doit pas la changer dans des cas particuliers, étant donné que les ulémas sont unanimes à ce qu’El-Moudjtahid ou celui qui a le même statut (tel qu’El-Moudjtahid El-Moutadjazzi' [25]) doit suivre le résultat de son Idjtihâd[26] et sa fatwa doit être conforme à ce résultat.

En plus, il ne doit pas renoncer à cette opinion sauf s’il trouve qu’elle est fausse ; dans ce cas, il doit y renoncer pour adopter l’autre opinion de manière à observer la preuve ; et ce, si la vérité qui est conforme au Coran et à la Sounna réside clairement dans cette autre opinion.

Donc, le mufti doit émettre sa fatwa conformément à la vérité et suivant ce qu’implique la preuve, même si cela contredit l’opinion de son école jurisprudentielle[27].

Pour ainsi dire, si la preuve est en faveur de l’opposant, le mufti ne doit point délivrer sa fatwa en se basant sur l’opinion qui est faible.

Tandis que dans le cas des questions inhérentes à El-Idjtihâd et dont les preuves sont équivalentes, le mufti peut délivrer la fatwa comme il peut ne pas la délivrer selon la prépondérance des opinions chez lui; et ceci conformément à la classification établie par Ibn El-Qayyim- Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 73756 [28].
Et dans cette dite classification il n’a pas mentionné que le mufti pourrait émettre sa fatwa dans des cas particuliers et ne pas l’émettre dans d’autres cas.

Tel est mon point de vue quant à cette question.

Le savoir parfait appartient à Allah , et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 924125


Alger, le 20 Djoumâdâ El-'Oûlâ 1427 H,

correspondant au 16 juin 2006 G.



--------------------------------------------------------------------------------

[1] Voir : « El-Moughni » d’Ibn Qoudâma (6/601,602) et « Medjmoû` El-Fatâwa » d’Ibn Taïmia (32/109,110).

[2] Rapporté par Ibn Mâdjah, chapitre de « L’ascétisme » (hadith 4391) et par El-Beyhaqi (hadith 21070) par l’intermédiaire d’Ibn Mess`oûd Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 407770 . Ce hadit est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 3008) et dans « Sahîh Et-Targhîb Wet-Tarhîb » (hadith 3145).

[3] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage » (hadith 2052), par El-Hâkim dans « El-Moustadrak » (hadith 2784), par Ahmed (hadith 8101) et par El-Beyhaqi (hadith 14197) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 407770 . Ibn Kathîr a dit dans « Irchâd El-Faqîh » (2/149) : « Sa chaîne de transmission est forte et très bonne ». El-Albâni l’a jugé authentique dans « Es-Silsila Es-Sahîha » (hadith 2444). Mouqbil Ibn Hâdi El-Wâdi`i l’a jugé Hassane (bon) dans « Es-Sahîh El-Mousnad » (hadith 1451).

[4] Voir : « Neyl El-Awtâr » d’Ech-Chewkâni (7/320).



[5] Voir : « El-Hidâya » d’El-Marghinâni (1/194). Voir : « Takmilat El-Majmoû` Charh El-Mouhadheb » (16/220, 221).

[6] Voir : « El-Moudawwana » d’Ibn El-Qâssim (2/187).

[7] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre de « La foi » (hadith 10), par En-Nassâ'i, chapitre de « La foi et ses prescriptions » (hadith 5013), par Ahmed (hadith 6671) et par El-Houmaydi dans son « Mousnad » (hadith 623), par l'intermédiaire de `Abd Allah Ibn `Amr Ibn El-`Âs Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 407770 .

[8] Rapporté par El-Hâkim (hadith 25), par Ahmed (hadith 12151) et par Abou Ya`lâ dans son « Mousnad » (hadith 4187), par l'intermédiaire de Anas Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 407770 . Rapporté aussi par Ahmed (hadith 6886) par l'intermédiaire de `Abd Allah Ibn `Amr Ibn El-`Âs Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 407770 . Ahmed Châkir l’a jugé authentique dans sa recension de « Mousnad Ahmed » (11/190). El-Albâni aussi l’a jugé authentique dans « Sahîh Et-Targhîb » (hadith 2555).

[9] Voir : « Medjmoû` El-Fatâwa » d’Ibn Taïmia (32/109,110).

[10] Voir : « El-Hidâya » d’El-Marghinâni (1/194).

[11] Voir : « El-Moughni El-Mouhtâdj » d’Ech-Chirbîni (3/187).

[12] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage » (hadith 2159), par Ahmed (hadith 11911), par Ed-Dârimi dans ses « Sounane » (hadith 2350), par El-Hâkim dans « El-Moustadrak » (hadith 2790), par El-Beyhaqi (hadith 11105) par l’intermédiaire d’Abou Saïd El-Khoudri Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 407770 . Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Ibn `Abd El-Bar dans « Et-Tamhîd » (3/143) ainsi que par Ibn Hadjar dans « Et-Telkhîs El-Habîr » (1/275). El-Albâni l’a jugé authentique dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 7479).

[13] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage » (hadith 2160), par Ahmed (hadith 17435), par El-Beyhaqi (hadith 16002) par l’intermédiaire de Rouweyfi`Ibn Thâbite El-Ansâri Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 407770 . Ibn Kathîr l’a jugé authentique dans « Irchâd El-Faqîh » (2/236). El-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans « El-Irwâ' » (5/140).

[14] Rapporté par `Abd Er-Rezzâq dans « El-Moussannaf » (hadith 12903). El-Albâni dans « El-Irwâ' » (1/200) a dit : « Ibn Abi Cheyba a rapporté dans « El-Moussannaf », tel qu’il est mentionné dans « Nasb Er-Râya » (4/252) qu’Ech-Cha`bi a dit : le Prophète Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle 10 a interdit, le jour de la conquête de Awtâs, d’avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ou avec celle qui n’est pas enceinte qu’après s’être assurée de la vacuité de son utérus (c’est-à-dire en ayant ses règles). Aussi, `Abd Er-Rezzâq l’a rapporté, alors que la chaîne de transmission du hadith est jugée Moursel (hadith rapporté par Et-Tâbi`î et attribué directement au Prophète sans mentionner le compagnon) et authentique ».

[15] Voir : « Medjmoû` El-Fatâwa » d’Ibn Taïmia (32/112, 113, 139).

[16] Voir : « El-Moughni » d’Ibn Qoudâma (6/266).

[17] Le mot « Lit » est employé ici par métaphore pour signifier la femme. Note du traducteur.

[18] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Ventes » (hadith 2053), par Mouslim, chapitre de « L’allaitement » (hadith 3686), par Abou Dâwoûd, chapitre du « Divorce » (hadith 2275), par En-Nassâ'i, chapitre du « Divorce » (hadith 3497), par Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage » (hadith 2082), par Mâlik (hadith 1424), par Ahmed (hadith 25717) et par Ed-Dâraqoutni (hadith 3895) par l’intermédiaire d’Aïcha .

[19] Quand un mari accuse sa femme de fornication ; le gouvernant (le juge), alors, l’ordonne de faire une quadruple attestation en disant : « J’atteste par Allah que je suis du nombre des véridiques » et à la cinquième [attestation] il dit : « Que la malédiction d'Allah tombe sur moi si je suis du nombre des menteurs ». Puis, le gouvernant (juge) ordonne à la femme de faire une quadruple attestation en disant : « J’atteste par Allah qu'il [son mari] est certainement du nombre des menteurs » et à la cinquième attestation elle dit : « Que la colère d'Allah soit sur moi, s'il était du nombre des véridiques ». Puis, on les sépare. Note du traducteur.

[20] L’expression « Il n’aura que la pierre » signifie en Arabe : la déception, c’est-à-dire qu’il n’a aucun droit à l’enfant. Les Arabes disent : « Il a la pierre et dans sa bouche il y a la terre » signifiant qu’il n’acquiert que la déception. On a dit aussi que « La pierre » signifie la lapidation en raison de la fornication qu’il a commise. Néanmoins, on ne lapide que celui qui est marié (voir : « Neyl El-Awtâr » d’Ech-Chewkâni (8/88)).

[21] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre de « L’affranchissement » (hadith 2533), par Mâlik dans « El-Mouwatta' » (hadith 1424), par Ed-Dârimi dans ses « Sounane » (hadith 2292), par Ed-Dâraqoutni dans ses « Sounane » (hadith 4652) et par El-Beyhaqi (hadith 11795) par l’intermédiaire d’Aïcha .

[22] Rapporté par Mâlik dans « El-Mouwatta' » (hadith 1426), par El-Beyhaqi (hadith 21799) par l’intermédiaire de Souleymâne Ibn Yassâr. El-Albâni dans « El-Irwâ' » (6/25) a dit : « Les hommes de la chaîne de transmission de ce hadith sont dignes de confiance, sauf qu’elle (la chaîne de transmission) est interrompue, vu que Souleymâne Ibn Yassâr n’a pas rencontré Omar. Toutefois, la chaîne de transmission est attachée dans une autre version par l’intermédiaire de Souleymâne Ibn Yassâr… ».

[23] Voir : « El-Mountaqâ » d’El-Bâdji (6/11).

[24] El-Moudjtahid est le savant en matière du Coran et de la Sounna, qui est doté d’une vue compréhensive des fins de la Charia et qui comprend correctement le langage arabe. Note du traducteur.

[25] Celui qui fait de l’Idjtihâd sur certaines questions de la religion. Note du traducteur.

[26] L’effort qu’on fait afin de déduire les jugements à partir des preuves de la Charia. Note du traducteur.

[27] Par exemple, l’une des grandes Écoles jurisprudentielles : l’École Hanafite, l’École Malikite, l’École Chaféite et l’École Hanbalite. Note du traducteur.

[28] Voir : « I`lâm El-Mouwaqqi`îne » (4/237).


Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle Ferkou10
Revenir en haut Aller en bas
 

Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Le fait que la mariée aille au hammam et chez la coiffeuse, et qu’elle s’embellisse avec du henné
» Elle a maudit son enfant... Que doit-elle faire ?
» Une soeur peut-elle demander en mariage un homme ?
» Elle ne veut se marier qu'avec l'un des fils de ses oncles
» Concernant le fait que le témoignage soit conditionné dans le mariage et l'obligation de l’officialiser

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Mariage ::  -
Le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle Sp10
Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Forum gratuit