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Allah dit : « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes de leur confier le dépôt. Ils ont refusé et en ont eu peur. L’homme s’en est alors chargé ; il est très injuste envers lui-même et très ignorant. » Sourate Al-Ahzâb, .72.
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L’Imâm Al-Albâni, Draps muraux  425333 aborde la «décoration » des murs dans son livre Âdâb Az Zifâf fî ssounnati al-moutahhara[1] (Les Règles du mariage dans la sounna purifiée) et cite parmi les choses dont les mariés doivent s’écarter, le fait de recouvrir les murs avec des tapis ou autres, car constituant un gaspillage et une parure non légiférée.


Il s’appuie pour cela sur le hadîth de Âïchah, Draps muraux  89290 dans lequel elle rapporte que durant un voyage du prophète, Draps muraux  10 elle a recouvert d’une tapisserie une porte.


À son retour le prophète, Draps muraux  10 a réprouvé cela et a dit :


« Assurément ALLAH ne nous a pas ordonné, dans la subsistance qu’Il nous a octroyée, de garnir les murs ».[2]


L’Imâm Al-Albâni toujours, lors d’une assise de science [3], à la question de savoir s’il est autorisé d’orner les murs, répond que cela est makroûh (détestable) si cela est fait dans le but de décorer.


Cheikh Al Islâm Ibnou Taymiyya (mort en 728 hégire) dans El-Ikhtiyârât dit :


« et il est détestable d’accrocher des rideaux aux portes s’il n’y a pas de nécessité, lorsqu’il y a déjà quelque chose pour fermer, comme des portes par exemple.
Et de la même manière il est détestable de mettre des rideaux dans l’entrée lorsqu’il n’y a pas d’exigence à cela.
Si cela est fait sans nécessité alors c’est du gaspillage ».



An-Nawawi (mort en 676 hégire) dit dans Al-Minhâdj [4], à propos du hadith de Âïchah :


« De la parole du prophète, Draps muraux  10 : « ALLAH ne nous a pas ordonné de garnir les pierres et l’argile » au moment où il a tiré le rideau et l’a enlevé, les savants en ont conclu l’interdiction de couvrir les murs et de tapisser les maisons avec du tissu ».


Il explique ensuite que cela est détestable mais n’atteint pas le degré de harâm.


Certains salafs, c’est le cas d’Abî Ayyoûb, refusaient de rentrer dans une maison dans laquelle les murs étaient garnis.


Al-Albani en fait état dans Âdâb Az-Zifaf, Ibnou Qoudâmah dans El-Moughni, Ibnou Hadjar dans El-Fath


Ces derniers, qu’ALLAH leur fasse miséricorde, citent comme preuve, le athâr relatant le mariage de Salîm fils de Abdi LLAHI bnou Oumar bnou El-Khattâb, qu'ALLAH soit satisfait d'eux.


Il raconte :


« J’ai organisé mes noces du vivant de mon père qui en avertit les gens. Aboû Ayyoûb était du nombre des invités. Ma maison avait été couverte de tapisserie verte. Lorsqu’il entra, il me trouva debout et vit la maison couverte de tapisserie verte puis il s’écria :
« Ô Abda LLAHI, vous couvrez les murs ? ».
Mon père, honteux, répondit « Les femmes nous ont vaincus ô Abâ Ayyoûb ! ».
Il dit : « Je craignais pour certains hommes d’être vaincus par les femmes mais je n’ai jamais craint pour toi qu’elles te vainquent ».


Il ajouta :


« Je ne mangerai pas de votre repas ni n’entrerai dans votre maison ! »,


puis il partit qu’ALLAH lui fasse miséricorde » [5].


Ibnou Qoudâmah (mort en 620 hégire) dit dans El Moughni [6] :


« Quant à couvrir les murs avec des rideaux ne comportant pas d’images, si cela est fait par nécessité pour se protéger de la chaleur ou du froid, alors il n’y a aucun mal, car il les utilise par besoin.
Les rideaux s’apparentant dans ce cas à une porte.
Quant à habiller les murs, si cela est sans nécessité, alors c’est détestable ».



Ibnou Hadjar El-Asqalânî (mort en 852 hégire) dans El-Fath [7] dit :


« Quand au jugement de couvrir la maison et les murs, il y a dans son autorisation une divergence ancienne.
La majorité des Shâfi’iyyah [8] ont tranché que cela était détestable.
Et parmi eux Cheikh Aboû El-Fath El-Maqdissî (mort en 490 hégire) a déclaré cela harâm ».




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[1] Al-Albânî, Âdâb Az Zifâf fî ssounnati al-moutahharah, p. 197 à 201.

[2] Mouslim (5486), Ahmad.

[3] Al-Albânî, Moutafariqât, K7 113, à partir de 1h21 min.

[4] An-Nawawi, Al-Minhâdj, chapitre du vêtement.

[5] At-Tabarânî, Ibnou Assâkir.

[6] Ibnou Qoudâmah, El-Moughni, sujet 1219.

[7] Al-Asqalânî, Fathou El-Bârî, chapitre du mariage.

[8] Savants de l’école de jurisprudence affiliés à l’Imam Ash-Shâfi’i (mort en 204 hégire).



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Recherche effectuée par : Aboû ‘Âisha El-Boukhârî.

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