L’agression contre le fœtus par l’avortement La question :Je suis une vieille femme qui a commis une agression pendant ma jeunesse en avortant mon fœtus après une période [de sa gestation]. Je ne me souviens pas est-ce après le troisième ou le quatrième mois.
En effet, ceci me tourmente jour et nuit, pourriez-vous donc me trouver une solution ou m’orienter et me libérer de mon souci et angoisse ?
Qu’Allah vous rétribue abondamment. La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
En principe,
l’avortement est interdit, car il constitue une agression contre un être existant et produit.
Cet acte est considéré comme crime dès les premières étapes de l’existence du fœtus.
Ce crime devient plus abominable si l’âme est insufflée en lui et sa création est achevée.
Aussi, si le crime est commis contre lui –
après qu’il atteint les quatre mois, c’est-à-dire cent vingt jours et que son mouvement est ressenti - soit intentionnellement ou par erreur, ceci constituera alors
une agression contre lui ; ce qui impliquera
une expiation comme droit d’Allah et
un prix de sang comme droit de l’humain.
L’expiation consiste à affranchir une personne croyante de l’esclavage, et
celui qui ne trouve pas d’esclave à affranchir
doit jeûner alors deux mois consécutifs.
S'il ne peut jeûner,
il restera en charge de le faire selon l’une des opinions des oulémas,
ou bien il nourrira soixante pauvres selon l’autre opinion ; cependant, s’il ne peut pas,
il demeurera en charge de le faire jusqu’à ce qu’il en puisse.
Par ailleurs,
les règles n’interrompent pas la consécution du jeûne d’expiation.
Quant au prix du sang, c’est la mère qui doit le payer de son propre argent, et [dans ce cas] il est estimé au taux de cinq pour cent du [vrai] prix du sang
[1]. Ce prix du sang doit être versé aux héritiers du fœtus, comme s’il avait été tué après sa naissance,
hormis sa mère étant donné que
c’est elle qui a commis le crime contre lui.
Néanmoins,
si les héritiers renoncent au prix du sang,
la mère ne devra donc rien payer,
car Allah عزّ وجلّ dit :﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا﴾ [النّساء: 92].
Traduction du sens du verset :﴾Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité﴿ [En-Nissâ’ (Les Femmes) : 92].
Dans le cas où
le fœtus contre lequel le délit est commis
n’atteint pas les quatre mois,
il n’y aura pas d’expiation à faire à son égard, vu que
l’âme n’est pas encore insufflée en lui.
En effet,
l’expiation doit être faite seulement dans le cas où
l’on tuerait par erreur une personne dans laquelle l’âme est insufflée. Toutefois, si l’être vivant est
à l’état embryonnaire et prend la forme d’un humain ou que certains de ses membres se forment, il aura le même jugement porté sur le fœtus
]dans lequel l’âme est insufflée] par rapport à l’obligation de payer son prix du sang.
Du reste,
celle qui a commis le crime doit se repentir auprès d’Allah عزّ وجلّ et
redoubler les bonnes œuvres et
les actes d’obéissance, car il est authentiquement rapporté que
« Le regret est un repentir »[2] et que
« Celui qui se repent d’un péché et comme celui qui n’a pas commis de péché »[3] ;
de plus, Allah عزّ وجلّ dit : ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزّمر: 53].
Traduction du sens du verset :﴾Dis : « Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux »﴿ [Ez-Zoumar (Les Groupes) : 53].
Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed صلّى الله عليه وآله وسلّم, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. [1] Le prix du sang [dans ce cas] est de
donner cinq chameaux, ou bien
cinquante dinars en or, ou bien
six cents dirhams en argent. Toutes ces valeurs équivalent à
dix pour cent du prix du sang de sa mère.
[2] Rapporté par
Ibn Mâdjah, chapitre de
« L’ascèse » (hadith 4252), par
Ibn Hibbâne (hadith 614), par
El-Hâkim (hadith 7612), par
Ahmed (hadith 3558), par
Abou Ya`lâ dans
El-Mousnad (hadith 4969), par
El-Bazzâr dans
El-Mousnad (hadith 1926) et par
Et-Tabarâni dans
El-Mou`djam Es-Saghîr (hadith 80) par l’intermédiaire de
`Abd Allâh Ibn Mass`oûd .
Ce hadith est jugé
Hassane (
bon) par
Ibn Hadjar dans
Fat’h El-Bâri (13/479).
Il est, d’autre part, jugé
authentique par
Ahmed Châkir dans sa
« Recension de Mousnad Ahmed » (5/194) et par
El-Albâni dans
Sahîh El-Djâmi` (hadith 6802).
[3] Rapporté par
Ibn Mâdjah, chapitre de
« L’ascèse » (hadith 4391) et par
El-Bayhaqi (hadith 21070) par l’intermédiaire de
`Abd Allâh Ibn Mass`oûd .
Ce hadith est jugé
Hassane (bon) par
El-Albâni dans
Sahîh El-Djâmi` (hadith 3008).