L’adoption et ses effets La question :Un homme et sa femme ont adopté une fille parmi les enfants que l’État prend en charge, en l’inscrivant dans le statut personnel comme étant leur fille.
Cette fille est actuellement adulte.
Un homme connaissant sa situation a demandé sa main. Prière de clarifier ce qui suit en détail si possible, et qu’Allah vous bénisse.
Est-il permis d’épouser cette fille attribuée à ce couple par adoption ?
La fille et le couple doivent-ils renier cette adoption ?
Est-ce qu’il suffit de renier cette adoption dans leur fond et de l’annoncer aux gens, ou il faut tâcher de l’annuler auprès des autorités administratives ?
Qu'en est-il du cas où la fille accepte d’annuler cette adoption auprès des autorités et que le couple refuse, que ce soit sous prétexte qu’ils l’aiment et la considèrent comme étant leur fille, quoiqu’ils n’admettent pas le terme « adoption », et qu’ils étaient contraints à l’inscrire dans leur livret de famille à cause des lois appliquées dans ce sens, ou sous prétexte des obstacles judiciaires à rencontrer dans les tribunaux ?
Nous implorons Allah de vous récompenser abondamment. La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit : Il n’est pas valide qu’une personne attribue son lignage à une autre par adoption. L’adoption était appliquée pendant
l’ère préislamique et au début de l’Islam. On considérait l’enfant adoptif comme étant un véritable fils, et on tenait compte des autres effets de l’adoption.
Néanmoins,
l’Islam a abrogé l’adoption et a annulé tous ses effets.
Ceci est cité dans le verset où Allah تعالى dit :﴿مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: 4].
Le sens du verset :﴾Allah n’a pas placé à l’homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n’a point assimilé à vos mères vos épouses [à qui vous dites en les répudiant]: «Tu es [aussi illicite] pour moi que le dos de ma mère[1]». Il n’a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos [qui sortent] de votre bouche. Mais Allah dit la vérité et c’est Lui qui met [l’homme] dans la bonne direction.﴿ [Al-Ahzâb (Les Coalisés) : 4].
En effet,
les paroles ne changent nullement les faits et les vérités :
elles ne font pas de l’enfant adoptif
un véritable enfant, de l’étranger un proche ou un natif.
Donc, on doit
attribuer l’enfant adoptif à son véritable père si on le connaît.
S’il n’est pas possible de connaître son père, on le considère comme étant
un frère en religion et un allié, car il y a certes dans la fraternité confessionnelle et l’allégeance ce qui remplace la parenté :
Allah تعالى dit : ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5].
Le sens du verset :﴾Appelez-les du nom de leurs pères: c’est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est Pardonneur et Miséricordieux[2].﴿ [Al-Ahzâb (Les Coalisés) : 5].
Cela dit, malgré que l’Islam interdit l’adoption et l’annule, il n’empêche pas tout de même les gens pouvant
prendre en charge, éduquer et faire du bien aux orphelins, aux enfants trouvés ou dont les parents sont inconnus de le faire.
Plutôt, il recommande de les prendre en charge de manière à améliorer leur situation : en entretenant leur physique et en les instruisant religieusement et moralement jusqu’à ce qu’ils deviennent adultes et majeurs. Et toute personne faisant cela
sera récompensée.
Cependant, il n’est pas permis à une personne qui prend un enfant en charge
de lui accorder son nom de famille, quelle que soit l’excuse avancée, et même s’il joint à l’excuse [le besoin de l’enfant] à la miséricorde, à la tendresse et à l’éducation ; ou pour satisfaire l’instinct paternel et maternel dans le cas où le père ou la mère serait stérile.
Donc, toutes ces raisons ou autre
ne peuvent faire de l’enfant adoptif un vrai enfant.De plus, l’adoption n’implique pas
les jugements relatifs à la véritable filiation, et ce,
à cause des mauvais effets qui en résultent, en l’occurrence le mensonge, la fausseté, le mélange et la confusion en lignages et l’altération de la division en héritage de manière à priver le méritant et à favoriser ce qui ne mérite pas.
Parmi aussi les effets néfastes qui en résultent
le fait de rendre licite ce qui est illicite, par exemple
se retrouver [dans ce cas] seule à seul(s) [avec le(s) garçon(s) du parent adoptif] et
se dévoiler devant eux, et
l’interdiction du licite tel que [l’interdiction] du mariage
du fils biologique de la fille adoptive ou vice versa, ainsi que le dépassement des autres restrictions établies par la charia ou des choses qu’Allah
interdit.
Par ailleurs, et dans le contexte de la considération de l’enfant étranger adoptif comme un enfant biologique et son attribution à une autre personne que son père ou ses maîtres, nous évoquons
les paroles du Messager mettant en garde contre ce péché majeur, reniant le mensonge et la fausseté et interdisant la transgression des restrictions assignées par Allah.
Le Messager dit : « Celui qui s’attribue un lignage autre que celui de son père, en le sachant, le paradis lui sera interdit. »[3]
Le Messager dit aussi : « Quiconque s’attribuant un lignage autre que celui de son père mécroit. »[4]
Dans un autre hadith : « Celui qui s’attribue un lignage autre que celui de son père ou se donne une appartenance autre que celle de ses maîtres, encourra la malédiction d’Allah de manière continue jusqu’au jour de la résurrection. »[5]
Et il dit : « Celui qui s’attribue un lignage autre que celui de son père ou se donne une appartenance autre que celle de ses maîtres, encourra la malédiction d’Allah, de Ses anges et de tous les gens. Allah n’acceptera de sa part ni repentance ni rançon. »[6] [7]
Cela dit,
on doit changer le nom que la fille porte par adoption.
On doit lui attribuer
son original et véritable nom.
Cela se fait en recourant
aux registres officiels de garde et d’orphelinats.
Ainsi, si elle est une orpheline, ayant perdu son père,
on l’attribue à son père.
Si elle est issue d’une fornication,
on l’attribuera à sa mère, qui l’aura accouché.
En outre,
le parent adoptif doit s’efforcer de corriger son erreur autant que possible. S’il n’est pas possible de ce faire, à cause des empêchements judiciaires ou des raisons administratives,
il doit choisir un nom qui lui convient, tel que :
Amatoullah (la servante d’Allah) ou
Amatourrahmâne (la servante du Miséricordieux) ou autre.
Quant à la fille,
elle doit renier son appartenance au parent adoptif, tout en reconnaissant
le bien et les faveurs qu’il lui avait faits.
De son coté également,
le parent adoptif doit renier l’attribution de cette fille à lui, et doit
se repentir de son acte s’il savait le jugement porté sur l’adoption et commettait quand même cet interdit.
En effet, Allah accepte la repentance de ses serviteurs. Il dit :﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53].
Le sens du verset :﴾Dis: «Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c’est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux.﴿ [Az-Zoumar (Les Groupes) : 53].
Du reste,
il est permis de l’épouser.
Le gouvernant
sera son tuteur, ou quelqu’un qui serait à sa place (le juge).
S’il n’est pas possible, on recourt à un imam officiel ; sinon
le parent adoptif peut la marier (au prétendant), tout en observant les autres conditions de l’acte de mariage.
Le savoir parfait appartient à Allah , et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. [1] «
Le dos de ma mère»: l’une des formules de divorce chez le Bédouin arabe.
[2] Appelez-les : les enfants adoptifs. Ce verset fut révélé à propos de
Zayd Ibn Hâritha qui vivait sous le toit du Prophète comme son propre enfant et qu’on appelait
Zayd Ibn Mouhammad.
Ce verset et ce qui le précède rendent inopérante l’adoption et le Prophète fut le premier à l’appliquer à l’égard de Zayd.
[3] Rapporté par
Al-Boukhâri dans
As-Sahîh, chapitre des «
Conquêtes », concernant la bataille d’At-Tâ'if (hadith 3982), par
Mouslim dans
As-Sahîh, chapitre de «
La foi », concernant celui qui renie sont père alors qu’il se rend compte de son reniement (hadith 220) et par
Abou Dâwoûd, par l’intermédiaire de
Sa`d Ibn Abi Waqqâs et Abou Bakra رضي الله عنهما.
[4] Rapporté par
Al-Boukhâri dans
As-Sahîh, chapitre des «
Vertus », concernant l’attribution des gens du Yémen au lignage d’Ismâ`îl (hadith 3317) et par
Mouslim dans
As-Sahîh, chapitre de «
La foi », concernant le statut de la foi de celui qui dit à son confrère : Ô mécréant ! (hadith 217), par l’intermédiaire d’
Abou Dhar رضي الله عنه.
[5] Rapporté par
Abou Dâwoûd dans
As-Sounane, chapitre de «
La bienséance », concernant celui qui se donne une appartenance autre que celle de ses maîtres (hadith 5115) par l’intermédiaire d’
Anas رضي الله عنه.
Ce hadith est jugé
authentique par
Al-Albâni dans
Sahîh Al-Djâmi` (hadith 5987).
[6] Rapporté par
Mouslim dans
As-Sahîh, chapitre du «
Hadj », concernant le mérite de Médine et le fait que le Messager a invoqué Allah pour la bénir (hadith 3327), par
At-Tirmidhi dans
As-Sounane, chapitre de «
L’allégeance et de la donation », concernant ce qui a été rapporté à propos de celui se donne une appartenance autre que celle de ses maîtres (hadith 2127) et par
Ahmad (hadith 616), par l’intermédiaire de
`Ali Ibn Abi Tâlib رضي الله عنه.
[7] Voir
An-Nihâya d’
Ibn Al-Athîr (3/24).