Concilier les hadiths du jeûne de la majeure partie de Cha`bâne avec l'interdiction de jeûner la deuxième moitié de ce mois La question :Quelle est la sagesse relative au fait que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم jeûnait abondamment le mois de Ch`abâne, et comment pouvons-nous écarter la contradiction d'avec ce qui est rapporté concernant l'interdiction de jeûner la deuxième moitié du mois de Ch`abâne ?
Et qu'Allah vous rétribue du bien. La réponse :Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
Il est authentiquement rapporté qu’Aïcha رضي الله عنها a dit : « Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم ne jeûnait aucun mois plus que le mois de Ch`abâne, et il jeûnait tout le mois de Ch`abâne »[1]
De même, il est rapporté qu’Oum Salama رضي الله عنها a dit : « Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم ne jeûnait dans l'année aucun mois entier, sauf le mois de Ch`abâne, il reliait son jeûne avec celui du mois de Ramadan »[2].
Par ailleurs,
le jeûne du mois entier signifie le jeûne de la majeure partie du mois, car
« La majeure partie a le même statut que le tout »; et même si le mot est peu usité au sens figuré et qu'en principe c'est le sens propre qui est considéré, sauf que le sens figuré que prend ce mot provient de ce qui est rapporté d'Aïcha رضي الله عنها qui a dit :
« Je n'ai jamais vu le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم jeûner un mois complet excepté le mois de Ramadan, et je ne l'ai jamais vu jeûner dans un mois aussi abondamment comme il le faisait au mois de Ch`abâne »[3]
Il est rapporté aussi qu'elle a dit رضي الله عنها: « … et il n'a absolument jamais jeûné un mois entier, depuis qu'il est venu à Médine, excepté le mois de Ramadan »[4]
De plus, ceci est soutenu par le hadith d'Ibn `Abbâs رضي الله عنهما: « Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم n'a absolument jamais jeûné un mois complet, excepté le mois de Ramadan »[5].
Et la sagesse relative au fait que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم jeûnait abondamment le mois de Ch`abâne est que
dans ce mois les actions des humains sont élevées à Allah عزّ وجلّ. Aussi, le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم aimait-il que ses actions fussent élevées alors qu'il faisait le jeûne, tel qu'il est
authentiquement rapporté d’Oussâma Ibn Zayd رضي الله عنهما qui a dit :
« J'ai dit au Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: je ne vous ai jamais vu jeûner aussi abondamment un mois comme vous jeûnez le mois de Cha`bâne ? Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم répondit : « Ceci est un mois que les gens négligent, entre le mois de Radjab et le mois de Ramadan. Dans ce mois, les actions [des humains] sont élevées au Seigneur des Mondes ; j'aime, donc, que mes actions soient élevées alors que je fais le jeûne »»[6].
Et rien n'empêche que
la personne rattrape les jours de jeûne surérogatoire qui se sont accumulés et qu'elle n'a pas pu accomplir à cause d'un voyage, d'un incident ou d'un empêchement,
en les jeûnant au mois de Cha`bâne dans l'espoir que ses actions soient élevées alors qu'elle fait le jeûne.
En outre, le jeûneur trouvera –
après s'être habitué au jeûne du mois de Cha`bâne - un tel goût et une telle saveur qu'il entreprendra le jeûne du mois de Ramadan
avec force et vigueur et son âme sera exercée à l'adoration du Tout Miséricordieux[7].Ainsi,
la contradiction s'annule en réunissant les hadiths qui indiquent
l'autorisation et la recommandation de jeûner la majeure partie du mois de Cha`bâne et
l'interdiction de jeûner la deuxième moitié de ce mois qui est mentionnée dans le hadith attribué au Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم par l'intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه:
« Cessez de jeûner à partir de la mi-Cha`bâne jusqu'à ce que vienne le mois de Ramadan »[8]
ainsi que l'interdiction de jeûner un ou deux jours avant le début du mois de Ramadan qui est signalée dans le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: « Ne devancez le jeûne du mois de Ramadan ni d'un jour ni de deux, sauf l'homme qui a l'habitude de jeûner, alors qu'il jeûne ce jour-là »[9].
Donc,
on écarte la contradiction grâce à l'exception citée dans le hadith qui est rapporté par Abou Hourayra رضي الله عنه:
« … sauf l'homme qui a l'habitude de jeûner ; alors qu'il jeûne ce jour-là » c'est-à-dire sauf au cas où il correspond à un jeûne habituel
[10] ; tel que
celui qui est habitué à faire le jeûne surérogatoire : comme le jeûne du lundi et du jeudi, ou le jeûne de Dâwoûd (David) عليه السّلام qui constitue à jeûner un jour et manger un jour, ou encore le fait de jeûner trois jours chaque mois.
Par conséquent,
l'interdiction concerne celui qui jeûne ces jours-là (i.e. ceux de la deuxième moitié du mois de Ch`abâne)
sans qu'il soit accoutumé à un jeûne
[11], c'est-à-dire
un jeûne surérogatoire.
À ce sens se rajoutent à fortiori : le rattrapage, l'expiation et le vœu qu'il soit émis d'une façon absolue ou restreinte, puisque
l'accomplissement de ces actes est obligatoire.
De même,
les textes qui prouvent l'obligation d'accomplir [le jeûne sous forme] de rattrapage, d'expiation et de vœu
sont des textes certains et confirmés.
Et comme il est établi dans la science des fondements de la jurisprudence : « Ce qui est certain n'annule et ne contredit pas ce qui est incertain »[12].Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. [1] Rapporté par
El-Boukhâri, chapitre du «
Jeûne » concernant le jeûne du mois de Cha`bâne (1/471) et par
Mouslim, chapitre du «
Jeûne » (1/513) numéro (1156), par l'intermédiaire
d’Aïcha رضي الله عنها.
[2] Rapporté par
Abou Dâwoûd, chapitre du «
Jeûne » concernant celui qui lie le jeûne du mois de Cha`bâne avec le jeûne du mois de Ramadan (2/521), par
Et-Tirmidhi, chapitre du «
Jeûne » concernant le fait de lier le jeûne du mois de Cha`bâne avec celui du mois de Ramadan, et par
Ahmed (6/311), par l'intermédiaire de
Oum Salama رضي الله عنها. Ce hadith est
jugé authentique par
El-Albâni dans «
Sahîh Abi Dâwoûd » (hadith 2336).
[3] Rapporté par
El-Boukhâri, chapitre du «
Jeûne » concernant le jeûne du mois de Cha`bâne (1/471) et par
Mouslim, chapitre du «
Jeûne » (1/513) numéro (1156), par l'intermédiaire
d’Aïcha رضي الله عنها.
[4] Rapporté par
Mouslim, chapitre du «
Jeûne » (1/513) numéro (1156) et par
En-Nassâ'i, chapitre du «
Jeûne » (hadith 2349), par l'intermédiaire
d’Aïcha رضي الله عنها.
[5] Rapporté par
El-Boukhâri, chapitre du «
Jeûne » concernant ce qui est mentionné du jeûne du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم et lorsqu'il ne jeûnait pas (1/471) et par
Mouslim, chapitre du «
Jeûne » (1/513) numéro (1156), par l'intermédiaire
d'Ibn `Abbâs رضي الله عنهما.
[6] Rapporté par
En-Nassâ'i, chapitre du «
Jeûne » concernant le jeûne du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم (hadith 2357) et par
Ahmed (5/201), par l'intermédiaire de
Oussâma Ibn Zayd رضي الله عنهما.
El-Albâni l’a
jugé Hassane (bon) dans «
El-Irwâ’ » (4/103).
[7] Voir : «
Latâ'if El-Ma`ârif » d'Ibn Radjab (page 135).
[8] Rapporté par
Abou Dâwoûd, chapitre du «
Jeûne » concernant la détestation de ceci (2/521), par
Et-Tirmidhi, chapitre du «
Jeûne » concernant ce qui est rapporté à propos de la détestation de jeûner la deuxième moitié du mois de Cha`bâne en raison du commencement du jeûne du mois de Ramadan (hadith 738), par
Ibn Mâdjah, chapitre du «
Jeûne » concernant ce qui est rapporté à propos de l'interdiction de jeûner avant le début de Ramadan, excepté celui qui est habitué de jeûner, puis son jeûne correspondit à ce jour-là (hadith 1651) et par
Ahmed (2/442), par l’intermédiaire
d’Abou Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est
jugé authentique par
El-Albâni dans «
Sahîh El-Djâmi` » (hadith 397).
[9] Rapporté par
El-Boukhâri, chapitre du «
Jeûne » concernant le fait de ne pas devancer le jeûne du mois de Ramadan en jeûnant un ou deux jours (1/457) et par
Mouslim, chapitre du «
Jeûne » (1/483) numéro (1082), par l’intermédiaire
d’Abou Hourayra رضي الله عنه.
[10] Voir : «
El-Madjmoû` »
d'En-Nawawi (6/400).
[11] Voir : «
Fath El-Bâri »
d'Ibn Hadjar (4/215) et «
Souboul Es-Salâm »
d'Es-San`âni (2/349).
[12] Voir : la non-contradiction de ce qui est certain et de ce qui est incertain dans «
Charh El-Moumti` »
d'Ech-Chîrâzi (2/950-951), dans «
El-Faqîh Wa El-Moutafaqqih »
d'El-Khatîb El-Baghdâdi (1/215), dans «
El-Minhâdj »
d'El-Bâdji (page 120) et dans «
Charh Tanqîh El-Foussoûl »
d'El-Qarâfi (page 421).
Fatwa n°: 1020