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Allah dit : « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes de leur confier le dépôt. Ils ont refusé et en ont eu peur. L’homme s’en est alors chargé ; il est très injuste envers lui-même et très ignorant. » Sourate Al-Ahzâb, .72.
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Le jugement concernant le rattrapage du mois de ramadan
à la place d'un défunt ayant une excuse






Le jugement concernant le rattrapage du mois de ramadan Calend10








La question :


Que doivent faire les parents d'une fille qui était malade et n'avait pas jeûné successivement deux fois le mois de ramadan et n'avait pas pu, à cause de sa maladie, rattraper ces deux mois, et qui était morte après en étant malade ?





La réponse :


Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé par miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Ceci dit :


Pour une personne qui est morte et devait faire le jeûne obligatoire de ramadan, il faut alors qu'on nourrisse, en sa faveur, un nécessiteux en lui donnant une demie mesure d'un boisseau pour chaque jour (non jeûné) ; et il n'est point permis de rattraper le jeûne à sa place, car le jeûne a le même cas de la prière ; et du moment que personne ne peut prier à la place d'un autre, qui est le cas aussi pour le jeûne; sauf s'il (le défunt) devait accomplir un jeûne voué, dans ce cas l'un de ses parents doit jeûner à sa place, conformément au hadith rapporté par Aïcha que le Prophète a dit :


« Toute personne qui est morte et devait accomplir le jeûne, que l'un de ses parents l'accomplisse à sa place»[1].



Même si ce hadith a un sens général, mais on le rapporte au jeûne voué, car le vœu est un engagement qu’on doit tenir comme le cas des dettes.


Ainsi, il est permis à l'un des parents du défunt de jeûner (le jeûne voué) à sa place comme le fait de payer ses dettes.


Ceci est l'opinion d'Aïcha et d'Ibn `Abbâs, et c'est la même qu'on a rapporté de Saïd Ibn Djoubeyr et Ahmed Ibn Hanbel رحمهما الله, ainsi que celle adoptée par Ibn Qayyim El-Djawziyya[2], et les deux hadiths suivants consolident cet avis :


Le hadith d'Ibn `Abbâs où il a rapporté qu'un homme est venu au Prophète et lui a dit :


«Ô Messager d'Allah, ma mère est morte et devait jeûner un mois ; pourrais-je le jeûner à sa place», le Prophète lui répondit : «Si ta mère avait une dette, l'aurais-tu payée à sa place », l'homme rétorqua : « Oui », le Prophète dit alors : « La dette qu'on doit à Allah doit être prioritairement payée »[3].


D'après Ibn `Abbâs aussi que Sa`d Ibn Oubâda a demandé une fatwa du Prophète en lui disant :


« Ma mère est morte et devait accomplir un jeûne voué», il lui répondit : « Accomplis-le à sa place »[4].


Le fait d'accomplir le jeûne voué à la place du défunt est rendu valable par des hadiths de la sorte, tandis que le jeûne en général est compris dans ce qu'a dit Ibn `Omar :


«Que personne ne jeûne à la place d'une autre»[5].


Le savoir parfait appartient à Allah , et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans la bonne voie jusqu'au jour de la résurrection.


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[1] Rapporté par El-Boukhâri dans le chapitre du «jeûne» (hadith 1952), par Mouslim dans le chapitre du «jeûne» (hadith 2748), par `Abou Dâwoûd dans le chapitre du « jeûne » (hadith 2402), par Ed-Dâraqotni dans ses « Sounane » (hadith 2359) et par El-Beyhaqi (hadith 8481), par l'intermédiaire d'Aïcha.

[2] Dans « I`lêm El-Mouwaqqi`în » (4/382) et dans « Tahdhîb Es-Sounane » (7/38).

[3] Rapporté par El-Boukhâri dans le chapitre du «jeûne» (hadith 1953), par Mouslim dans le chapitre du «jeûne» (hadith 2750), par l'intermédiaire d'Ibn `Abbâs .

[4] Rapporté par El-Boukhâri dans le chapitre des « testaments » (hadith 2761), par Mouslim dans le chapitre des «vœux » (hadith 4323), par Abou Dâwoûd dans le chapitre « des serments et des vœux » (hadith 3309), par Et-Tirmidhi dans le chapitre « des serments et des vœux » (hadith 1632) et par En-Nessâ'î dans le chapitre des «testaments» (hadith 3672), par l'intermédiaire d'Ibn `Abbâs.

[5] Rapporté par Mâlik dans «El-Mouwatta' » (hadith 676) et par El-Beyhaqi (hadith 8475).
Le hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « El-Michkât » (hadith 1977). Voir «Nasb Er-Râya»d'Ez-Zeyla`î (2/209) et « Et-Telkhîs El-Habîr » d'Ibn Hadjar (2/209).


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