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| Un mélange pour teindre les cheveux en noir Q uestion: Il se vend sur le marché un mélange à base de henné et d’autres matières naturelles. Ce mélange est divisé en trois sacs préparés en vue d’une utilisation en trois fois et pour un effet de six mois. Il a pour avantage de rendre les cheveux plus doux, plus brillants, plus longs et de les nourrir, selon ce qui est écrit sur l’emballage. Certaines personnes l’ont déjà utilisé et en ont tiré profit.Cependant, ce traitement donne aux cheveux une coloration noire sans pour autant colorer les cheveux blancs. C’est pour cette raison qu’après l’utilisation de ce mélange, je mets encore du henné rouge afin de teindre les cheveux blancs et de donner au reste des cheveux une coloration noire avec des reflets roux. Je fais ceci car je sais qu’il n’est pas permis de se teindre les cheveux en noir, car c’est chercher à ressembler aux mécréants.Ma question est la suivante : m’est-il permis de continuer à utiliser ce mélange ou dois-je l’abandonner ? Renseignez-moi, qu’Allah vous renseigne ! Réponse : Il n’y a pas de mal à continuer à utiliser ce mélange car selon ce qui est cité dans la question, il ne contient aucun interdit. On doit savoir par ailleurs qu’à l’origine, toute chose, en dehors des actes d’adorations, est licite tant qu’il n’y a pas de preuves prouvant le contraire. Par conséquent, lorsqu’une personne doute sur l’interdiction ou la permission d’une chose du point de vue religieux, alors si cette chose est une adoration, il faut s’en abstenir jusqu’à ce qu’elle ait la preuve que celle-ci est permise dans la religion, et si cette chose n’est pas une adoration, alors la personne peut la faire (tant qu’on ne lui apporte pas la preuve que c’est illicite) car la règle de base de cette chose est qu’elle est licite. La preuve à cela est qu’Allah dit :« C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. »[1] et Il dit :« Qui a interdit la parure d’Allah, qu’Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ? Dis : Elles sont destinées à ceux qui ont la foi, dans cette vie, et exclusivement à eux au Jour de la Résurrection. »[2]. [1] La Vache, v. 29. [2] Al-Acrâf, v. 32. Fatwa de cheikh Otheimine Kitâb ud-Dacwa (5), vol. 2, page 73, 74. |
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