Le voile intégrale (An-Niqab, As-Sitar...) dans la Sounna ! Sheikh Muhammad Ibn Salih al Outhaymine (Qu'Allah lui fasse miséricorde) Le Khimâr est le foulard avec lequel la femme
se couvre la tête comme un masque.
Si la femme est tenue de rabattre son voile sur sa poitrine, elle est alors tenue de couvrir son visage soit parce que cela est une implication du voile soit par analogie car il est obligatoire de couvrir le cou et la poitrine alors il devient plus obligatoire de couvrir le visage car c’est
le lieu de la beauté et de la tentation.
En effet, les hommes
cherchent la beauté de l’image ne demandent que
sur le visage : s’il est beau, ils
ne cherchent pas autre chose de plus important.
C’est ainsi que si on dit qu’une telle est belle, on ne comprend de cela que la beauté du visage. Le visage est donc
le lieu de la beauté que l’on convoite et sur lequel on s’interroge.
Si tel est le cas du visage, comment comprendre que cette loi sage recommande le voile de la poitrine et du cou et autorise le dévoilement du visage ?Nous avons dit [Sheikh Muhammad Ibn Salih al Outhaymine] :Les questions sur le voile sont nombreuses, cet épître expose le problème avec pédagogie et science...Sheikh Muhammad Ibn Salih Al 'Outhaymine (Qu'Allah lui fasse miséricorde)
apporte les preuves tirées du Coran et de la Sounna du Messager d'Allah (que la paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) ainsi que les paroles rapportées de nos pieux des pieux prédécesseurs.
Le voile est la tenue de la femme musulmane, le port de ce voile en Islam est
une prescription divine, donc
une obligation pour les femmes.
Nous pouvons démontrer cette obligation de la façon suivante :Allah a dit à propos de la prière et de la Zakat (l’aumône légale) : « Dis à Mes serviteurs qui ont cru, qu'ils accomplissent la prière (la Salât) et qu'ils dépensent (dans le bien) en secret et en public de ce que Nous leur avons attribué... » Sourate 14 ; v 31
Ce verset coranique met donc
en évidence l’obligation de
l’accomplissement de la prière et celle
du prélèvement de la Zakat.
Et considérez à présent ce qu’Allah dit à propos du voile : « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines… » Sourate 24 ; v 31
« O Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles... » Sourate 33 ; v 59
Quelle différence trouvez-vous entre le premier verset et ces deux derniers ? ...Aucune !!! Autant le premier affirme
l’obligation de la prière et de la Zakat, autant les deux autres derniers affirment
l’obligation du port du Hijab.
En outre, Allah a dit : « …Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau: c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs... » Sourate 33 ; v 53
Ceci est
un ordre divin adressé historiquement aux compagnons du Prophète, paix et bénédictions d’Allah sur lui, pour
leur enseigner les bonnes conduites à tenir lorsqu'ils veulent
s’adresser aux femmes du Prophète.
Et
cet ordre s’applique à tous les musulmans en cas de
dialogue avec les femmes qui leur sont étrangères.
Remarquez que l’ordre est adressé
aux plus purs et pieux de cette communauté (Oumma) islamique qui sont les compagnons du Prophète et cela
à l’égard des femmes du Prophète qui leur sont interdites en mariage puisse qu'Allah les a
juridiquement rendues mères de tous les musulmans jusqu'à ce que la Terre et ses habitants soient hérités par leur Créateur.
Que dire alors de nous aujourd'hui ? Ceci montre donc que le port du voile pour la femme musulmane est
une adoration au même titre que les autres obligations de l’Islam tels que la prière
(la Salât), je jeûne
(sauwm), l’aumône légale
(Zakat), le pèlerinage
(Hadj), le petit pèlerinage
(‘Omra), le respect des engagements, le respect des parents…
II – Les preuves dans la Sounna :
Parmi ces preuves nous pouvons citer :1- Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Quand l’un d’entre vous décide de demander la main d’une femme, il n’y a pas de péché à ce qu’il la regarde même à son insu si toutefois son intention est le mariage ».
Les transmetteurs de ce hadith
sont dignes de foi comme il est rapporté dans le
" Madjmou’ Az-Zawawaid ".
Le témoin (l’argument) dans ce hadith, c’est que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui,
a exempté de tout péché celui qui regarde une femme dans
le but de demander sa main.
Ceci montre que celui qui
regarde autrement une femme étrangère à lui, commet de
toutes les façons un péché tel celui qui
la regarde en vue de se réjouir de ce regard et
d’en tirer plaisir.
À qui rétorque le hadith n’a pas spécifié ce qu’il faut regarder : la poitrine ou le cou, on peut répondre qu’en
règle générale le premier critère de choix d’une femme à marier,
c’est la beauté de son visage et le reste suit et n’est
généralement pas visé.
Ainsi, celui qui
demande la main d’une femme, il regarde avant tout
la beauté de son visage, car c’est sans doute l’objectif surtout pour
celui qui exige la beauté dans le mariage.
2- Quant le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a recommandé aux femmes de sortir pour la prière de l’Aïd (la fête), elles répondirent :
« Ô Messager d’Allah, il se peut que l’une d’entre nous n’ait pas de (Djilbab) grand voile ». Le prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) répondit : « Que sa sœur qui en a, l’habille avec ses robes (lui en prête un) » [Hadith rapporté par Al-Boukhari et Mouslim]
Ce hadith montre que
l’usage chez les femmes des Compagnons du Prophète, c’est que la femme
ne sort de chez elle que quand
elle est habillée de son grand voile.
Si elle n’en a pas,
elle ne doit pas sortir.
C’est pourquoi, elles ont rappelé au Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui)
cet empêchement lorsqu’il leur recommanda d’assister à la prière de la fête. Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) leur donne
la solution à ce problème en précisant que la femme qui a
une robe supplémentaire, doit habiller sa sœur qui n’en a pas et il ne leur a
pas permis de sortir sans le grand voile malgré sa recommandation aux hommes et aux femmes d’assister à la prière de la fête.
Si le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) ne leur a pas permis de sortir sans le grand voile pour la prière qui est recommandée, comment peut-il leur autoriser de sortir sans le grand voile pour des choses futiles, voire nuisibles comme la promenade dans les marches, la proximité avec hommes ou la détente non nécessaire ? Et dans la recommandation du port du grand voile, il y a sans doute
l’obligation de couvrir totalement le corps.
Certes Allah est le plus Savant !
3- Ce qui est rapporté dans les deux recueils de hadith d’Al-Boukhari et Mouslim, d’après ‘Aisha (qu’Allah soit satisfait d’elle).
Elle dit : « Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) avait l’habitude de prier le Fadjr et les femmes y assistaient enveloppées dans leurs voiles, puis elles retournaient à leurs maisons sans que personne ne les distinguât, à cause de l’obscurité ». Elle ajouta : « Si le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) voyait des femmes ce que nous avions vu, il leur aurait certainement interdit les mosquées comme les Enfants d’Israël avaient empêché à leurs femmes les mosquées ».
Abdoullah Ibn Mas’oûd (qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté de son côté un hadith similaire.
Ce hadith comporte deux argumentations possibles :a) Le Hijab et le voile figurent parmi
les habitudes des femmes des compagnons du Prophète qui forment
la meilleure des générations,
la plus honorée auprès d’Allah,
la plus éminente en comportements et vertus,
la meilleure en foi et en bonnes œuvres.
Ils sont par conséquent
l’exemple à suivre, qu’Allah les agrée ainsi que ceux qui les suivront dans le chemin du bien comme le Très Haut a dit :
« Les tout premiers [croyants] parmi les Mouhadjiroun [(ceux qui ont émigré de Makkah à Al-Madinah (Médine)] et les Anssars [Auxiliaires c'est-à-dire les habitants de Médine] et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et ils L'agréent. Il a préparé pour eux des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès! » [S09. v100]
Si telle était la voie des femmes des Compagnons du Prophète, comment est-il digne de nous,
de dévirer de cette voie qui renferme
le salut pour celui qui la suite en faisant le bien comme Allah – Le Très Haut – a dit :
« Et quiconque fait scission d'avec le Messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors Nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'Enfer. Et quelle mauvaise destination! » [S04. v115]
b) ‘Aisha, la Mère des Croyants et Abdoullah Ibn Mas’oûd (qu’Allah les agrée tous d’eux), qui avaient
la connaissance, le Fiqh (compréhension) et la clairvoyance et pleins de sincérité envers les serviteurs d’Allah, avaient informé que si le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui)
avait vu des femmes ce que eux avaient vu, il leur aurait certainement
interdit les mosquées.
Notons que
ceci remonte aux meilleurs générations : celle
du temps du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui).
Si en ce temps cette situation pouvait déjà impliquer l’interdiction des mosquées aux femmes, que dire alors de notre temps, après plus de quatorze siècles, où la situation s’est élargie, la pudeur a régressé, la foi est devenus faible dans le cœur de la majorité des gens ?‘Aisha et Ibn Mas’oûd (qu’Allah les agrée tous d’eux) avaient
compris ce que les textes de la Shari’a (Loi islamique) dans leur globalité, avaient affirmé, à savoir
« Tout ce qui conduit à un interdit est interdit ».
4- Le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Quiconque traîne son vêtement par orgueil, Allah ne le regardera pas le Jour du Jugement dernier ». Oumma Salama demanda : « Comment feront les femmes avec les bouts de leurs pagnes ? » - Il répondit : « Qu’elles les traînent à raison d’un empan ». Elle reprit : « Dans ce cas, elles feront dévoiler leurs pieds ». Il dit : « Elles les traîneront alors à raison d’une coudée et qu’elles n’ajoutent pas à cela. »
Dans ce hadith, il y a
la preuve de l’obligation pour la femme de couvrir le pied et c’est quelque chose de connu chez les femmes des Compagnons du Prophète (qu’Allah les agrée).
Or le pied est
sans aucun doute moins tenant que le visage. Mettre en garde
contre le moins important, c’est mettre en garde
contre ce qui est plus important.
La sagesse de la loi ne rendrait sûrement
pas obligatoire le voile de
ce qui est moins tentant (le pied) et
autoriser le dévoilement de
ce qui est plus tentant (le visage).
Ceci serait
contraire à la sagesse et à la religion d’Allah.
5- Parlant aux femmes, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Si l’un d’entre vous a un esclave qui demande son affranchissement, alors qu’il a de quoi s’affranchir, alors qu’elle se voile [en sa présence] ». [Rapporté par Al-Boukhari, Mouslim, Ahmad et d’autres]
L’argumentation à partir de ce hadith, c’est qu’il montre qu’il est permis à la femme qui possède un esclave
de se dévoiler en sa présence tant qu’il est en sa possession.
Dès qu’il obtient l’accord de principe à sa demande d’affranchissement, il incombe à sa maîtresse
de se voiler en sa présence, car il lui devient étranger.
Ceci confirme donc
l’obligation pour la femme de se voiler en présence d’un homme étranger (qui peut l’épouser).
6- ‘Aisha (qu’Allah soit satisfait d’elle) a dit : « Nous étions en état de sacralisation du Hadj en compagnie du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah sur lui) et les voyageurs passaient près de nous. S’ils arrivaient à notre niveau, chacune de nous couvrait son visage avec son voile et s’ils passaient, elle le découvrait ». [Rapporté par Ahmad et Abu Daoud]
La parole de ‘Aisha : « S’ils arrivaient à notre niveau, chacune de nous couvrait son visage avec son voile », montre
l’obligation pour la femme de voiler son visage, car ce qui est recommandé pour elle en état de sacralisation du [Hadj ou ‘Omra], c’est
le dévoilement du visage. Sauf en cas de
force majeur, il doit
rester découvert en présence des voyageurs car la majorité des savants considèrent le dévoilement du visage
pendant l’état de sacralisation comme une obligation. Or l’obligation
ne peut être occulté que par
une autre obligation plus forte, ce qui explique le voile du visage de la femme en présence des hommes étrangers,
même en état de sacralisation, état dans lequel il lui est pourtant
interdit de porter une voilette et des gants.
Sheikh Al-Islam, Ibn Taymiyya (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Ceci montre que la voilette (pour cacher les yeux) et les gants (pour cacher les mains) étaient recommandés aux femmes qui ne sont pas en état de sacralisation, ce qui montre donc l’obligation pour la femme de couvrir et ses mains [en présence des hommes étrangers] ».Voilà donc
six (06) preuves tirées de la Sounna montrant
l’obligation pour la femme
de couvrir le visage en plus de
quatre (04) preuves tirées du Saint Coran, ce qui fait au total
dix (10) preuves à partir du Livre et de la Sounna.
Source : www.ibnothaimeen.com أدلة السنة - رسالة الحجاب
Epître sur
le voile de la femme la musulmane de
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al 'Outhaymine (Qu'Allah lui fasse miséricorde)
Traduction rapprochée : Sheikh Boureïma Abdou Daouda Président du Bureau des Traductions Islamiques au Niger