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Le jugement concernant le jeûne du mois d’Allah El-Mouharram



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La question :


Est-il permis de jeûner tout le mois de Mouharram ?




La réponse :


Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :


Avant de vous répondre, nous devons vous faire remarquer une erreur très répandue, qui est le fait de dire Mouharram sans l’article El-[1], alors que le mot correct est de dire El-Mouharram, car c’est ainsi que ce mot est cité dans les hadiths du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم.
De plus, ce mois n’est mentionné par les Arabes, soit dans leur prose ou dans leur poésie, qu’en étant défini par l’article El-, à l’exception de tous les autres mois ; donc, l’orthographe de ce mot n’est pas basée sur une règle de grammaire mais il s’écrit selon qu’il est connu et répandu.


Ayant dit ceci, le mois d’El-Mouharram est un mois de jeûne ; il est donc recommandé d’y redoubler le jeûne, conformément au hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم :


« Le meilleur jeûne à faire après le Ramadan est le jeûne du mois d’Allah : El-Mouharram. La meilleure prière à faire après celle prescrite est la prière nocturne »[2].


Par ailleurs, la recommandation du jeûne de `Âchoûrâ’, qui est le dixième jour du mois d’El-Mouharram, se confirme par le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم :


« Aujourd’hui, c’est le jour de `Âchoûrâ', et Allah ne nous a pas prescrit de le jeûner. Cependant, moi je jeûne. Alors, celui qui veut le jeûner qu’il le fasse, et celui qui ne veut pas, qu’il le rompe »[3].



De plus, le jeûne du jour de `Âchoûrâ’ expie les péchés de l’année passée, le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم dit :


« [Quant au] jeûne du jour de `Âchoûrâ', j’espère qu’Allah عزّ وجلّ expiera les péchés de l’année précédente [pour celui qui le jeûne] »[4].



Il est aussi recommandé de jeûner un jour avant le jour de `Âchoûrâ', à savoir le neuvième jour du mois d’El-Mouharram suivant le hadith d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما:


« Quand le Messager d'Allah صلّى الله عليه وآله وسلّم jeûna `Âchoûrâ' et donna l'ordre de le faire, on lui dit : Ô Messager d'Allah ! C'est un jour célébré par les Juifs et les Chrétiens. Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم alors dit : « L'année prochaine, si Allah le veut, nous jeûnerons le neuvième jour ».



Mais il mourut avant cette échéance[5].


Et dans une autre version, le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit :


« Si je vivrai jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai le neuvième jour »[6].



Il est également recommandé de jeûner un jour après le jour de `Âchoûrâ’, c’est-à-dire le onzième jour, conformément au hadith authentique, mais qui est rapporté en étant attribué au Compagnon Ibn `Abbâs رضي الله عنهما qui a dit :


« Jeûnez le jour de`Âchoûrâ', et contredisez les Juifs. Jeûnez, alors, un jour avant ou après »[7].



El-Hâfidh رحمه الله a dit :


« … le jeûne de `Âchoûrâ' s’étale sur trois niveaux : le moindre est de jeûner le jour de `Âchoûrâ' seulement ; le niveau le plus élevé est d’y joindre le jeûne du neuvième jour ; et le meilleur niveau est d’y joindre le jeûne du neuvième et du onzième jour »[8].


        Il faut remarquer aussi qu’il est permis de jeûner durant le mois d’Allah El-Mouharram sans spécifier le dernier jour de l’an par le jeûne, en ayant l’intention de quitter l’année lunaire de l’hégire, et sans aussi spécifier le premier jour du mois d’El-Mouharram en ayant l’intention d’accueillir le nouvel an par le jeûne ; à l’exception du jour de `Âchoûrâ’ et les deux jours dans lesquels il faut jeûner pour contredire les Juifs (i.e. le neuvième et le onzième jour).


En effet, ceux qui spécifient le dernier jour de l’année et le premier jour du nouvel an par le jeûne s’appuient sur un hadith mensonger :


« Quiconque jeûne le dernier jour de Dhou El-Hidja et le premier jour d’El-Mouharram ; il aura donc terminé l’année passée par un jeûne et aura commencé la nouvelle année par un jeûne. Pour celui-ci, Allah expiera les péchés de cinquante ans »[9].



Cependant, ce hadith est mensonger et fallacieux ; c’est un hadith que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم n’a jamais dit.


Abou Châma a dit :


« Rien n’est rapporté au sujet de la première nuit du mois d’El-Mouharram. D’ailleurs, j’ai fait une recherche dans tous les textes rapportés qu’ils soient jugés authentiques, faibles ou mensongers ; et personne n’a rapporté un texte à ce sujet. Et par conséquent, je crains –qu’Allah nous en préserve- qu’il y ait un imposteur qui invente un hadith dans ce sujet »[10].


        Rien n’est recommandé alors au mois d’El-Mouharram ou dans le jour de`Âchoûrâ’ à part le jeûne.


Quant au fait de faire une `Omra le premier jour du mois d’El-Mouharram ou de se livrer à des invocations et des prières spéciales ou de s’adonner la nuit de `Âchoûrâ’ à l’adoration et à faire des prières et des invocations ; rien de tout cela n’a été fait ni par le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم ni par ses Compagnons رضي الله عنهم ni par leurs nobles successeurs.


Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit :


« Quiconque accomplit un acte [religieux] que nous n’avons pas ordonné le verra rejeté »[11].


Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.



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[1] L'article El- remplace l’article le ou la en Français. Note du traducteur.

[2] Rapporté par Mouslim, chapitre du « Jeûne » concernant le mérite du jeûne du mois d’El-Mouharram (hadith2755 ), par Abou Dâwoûd, chapitre du « Jeûne » concernant le jeûne du mois d’El-Mouharram (hadith 2429), par Et-Tirmidhi, chapitre de « La prière » concernant ce qui est rapporté à propos de la prière nocturne (hadith 438), par En-Nassâ’i, chapitre de « La prière nocturne et la prière surérogatoire diurne » concernant le mérite de la prière nocturne (hadith 1613) et par Ahmed dans son « Mousnad » (hadith 8329) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه.

[3] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Jeûne » concernant le jeûne du jour de `Âchoûrâ’ (hadith 1899), par Mouslim, chapitre du « Jeûne » concernant le jeûne du jour de `Âchoûrâ’ (hadith 2653), par Mâlik dans « El-Mouwatta’ » (hadith 663) et par Ahmed dans son « Mousnad » (hadith 16425) par l’intermédiaire de Mou`âwiya Ibn Abi Soufiâne رضي الله عنهما.

[4] Rapporté par Mouslim, chapitre du « Jeûne » concernant le fait qu’il est recommandé de jeûner trois jours de chaque mois… (hadith 2746), par Abou Dâwoûd, chapitre du « Jeûne » concernant le fait de jeûner tous les jours en surérogation (hadith 2425), par Ibn Mâdjah, chapitre du « Jeûne » concernant le jeûne du jour de `Âchoûrâ’ (hadith 1738) et par Ahmed dans son « Mousnad » (hadith 23290) par l’intermédiaire d’Abou Qatâda El-Ansâri رضي الله عنه.

[5] Rapporté par Mouslim, chapitre du « Jeûne » concernant : en quel jour fait-on le jeûne de `Âchoûrâ’ ? (hadith 2666) par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما.

[6] Rapporté par Mouslim, chapitre du « Jeûne » concernant : en quel jour fait-on le jeûne de `Âchoûrâ’ ? (hadith 2667), par Ibn Mâdjah, chapitre du « Jeûne » concernant le jeûne du jour de `Âchoûrâ' (hadith 1736) et par Ahmed dans son « Mousnad » (hadith 3203) par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما.

[7] Rapporté (en étant attribué au Prophète صلّى الله عليه وسلّم) par Ibn Khouzayma dans son « Sahîh » (hadith 2095) et par Ahmed dans son « Mousnad » (hadith 2155). El-Albâni a dit dans « Sahîh Ibn Khouzayma » (3/290) : « La chaîne de transmission de ce hadith est jugé faible, vu qu’Ibn Abi Laylâ a une mauvaise mémorisation.
De plus, cette narration est contredite par celle de `Atâ’ et d’autres. `Atâ' a, en effet, rapporté ce hadith par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما en l’attribuant à ce compagnon et sa chaîne de transmission est jugée authentique par Et-Tahâwi et par El-Bayhaqi ».
Par ailleurs, il est aussi rapporté (en étant attribué à un compagnon) par Et-Tabari dans « Tahdhîb El-Âthâr » (chapitre des hadiths rapportés par `Omar رضي الله عنه/1430). Ce hadith est rapporté par El-Albâni, tel qu’il est susmentionné, et par Zakaria Ibn Ghoulâm Qâdir El-Pâkistâni dans « Mâ Sahha Min Âthâr Es-Sahâba Fi El-Fiqh » (2/675).

[8] Voir « Fath El-Bâri » d'Ibn Hadjar (4/246).

[9] Ce hadith est jugé comme hadith inventé, par Ibn El-Djawzi dans El-Mawdoû`ât (2/199), par Es-Souyoûti dans « El-La'âli' » (2/108) et par Ech-Chawkâni dans « El-Fawâ’id » (page : 96).

[10] Voir « El-Bâ`ith `Alâ Inkâr El-Bida` Wa El-Hawâdith » (page : 239).

[11] Cette version est rapporté par Mouslim, chapitre des « Jugements » concernant la réfutation des faux jugements et le rejet des innovations (hadith 4590).
Les deux grands imams El-Boukhâri, chapitre de « La concorde » (hadith 2697) et Mouslim, chapitre des « Jugements » (hadith 4589) se sont convenus à le rapporter selon la version suivante : « Quiconque invente en notre religion ce qui n’en fait pas partie verra son apport rejeté » par l’intermédiaire de `Â'icha رضي الله عنها.
Dans la version d’El-Boukhâri, on trouve : « … ce qu’il n’y a pas…».


Copié du site ferkous.com


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