Délimitation du voile de la femme musulmane La question :Certains, parmi ceux qui se sont engagés aujourd’hui dans l’orientation des gens, disent que la délimitation du voile dépend de l’usage.
Et l’objectif du voile est de couvrir [le corps de la femme].
Sur ce, le Djilbâb, ou l’habit qui couvre tout le corps, n’est pas le voile modèle obligatoire de nos jours.
Il a été imposé, plutôt, par l’usage des Compagnons ; et nous ne sommes pas enjoints de suivre leurs usages.
En conséquence, si une femme porte une jupe et une chemise, une robe ou autre chose qui couvre [son corps], elle sera alors, porteuse du voile qu’Allah lui a prescrit.
Est-ce que ce propos est valable ?La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :L’auteur de ces propos s’est appuyé, pour délimiter le voile, sur le fait de couvrir [le corps de la femme]
d’une manière générale, et l’a lié à l’usage des Compagnons رضي الله عنهم.
En fait, cette vision fondatrice n’est pas valable à l’argumentation pour deux raisons :La première raison : la définition religieuse du fait de couvrir [le corps de la femme], visé par l’institution du voile,
doit répondre à une série de conditions exigées, tirées des textes du Livre (Coran) et de la Sounna, afin d’accorder à l’habit de la femme musulmane
la caractéristique religieuse prescrite.Ainsi, parmi les conditions religieuses que l’habit de la femme musulmane doit réunir, nous citons ce qui suit : L’habit doit couvrir toute partie du corps que la femme doit cacher, afin de se voiler des étrangers
[1].
D’ailleurs, c’est pour cela qu’il est appelé «
Voile », car il voile celle qui le porte des étrangers
[2].
Quant aux Mahârim
[3], la femme ne doit leur dévoiler que les endroits de parures
[4].En conséquence, l’habit compréhensif doit comprendre ce qui suit : Le hidjab : qui recouvre sa tête, son cou, ses oreilles et sa poitrine ; elle doit le rabattre sur sa poitrine et l’attacher convenablement,
conformément au verset où Allah تعالى a dit :﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
Le sens du verset :﴾…et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines﴿ [En-Noûr (La Lumière) : 31].
Le Djilbâb, le Ridâ’ ou la Milhafa, qui est appelée aussi
Moulâ'a, avec lesquels la femme se couvre et qu’elle porte sur son hidjab, son Dir`
[5] ou son Qamis (
vêtement que l’on porte sous le voile extérieur) ; la femme couvre, au moyen de ses habits, toute partie de son corps qui doit être voilée :
de la tête aux pieds.
Cela est soutenu par le verset dans lequel Allah تعالى a dit : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].
Le sens du verset :
﴾ Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux ﴿ [El-Ahzâb (Les Alliés) : 59].
Sur ce,
nous devons tenir compte de deux cas en ce qui concerne la longueur de l’habit de la femme :
une longueur recommandée, qui dépasse les chevilles d’ un empan, et
une longueur [limite] permise d’une coudée
[6].
Ceci est soutenu par le hadith rapporté par Oum Salama رضي الله عنها qui a dit au Prophète صلى الله عليه وسلم quand il a parlé du Izâr (sorte de pagne) : « Et la femme, ô Prophète d’Allah ? ». Le Prophète dit alors : « Qu’elle le rabatte d’un empan ». Oum Salama reprend : « Alors, elle sera dévoilée ». Le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Qu’elle le rabatte d’une coudée et pas plus »[7].
L’habit doit être assez large, pour ne pas marquer une partie de son corps, car l’habit étroit marquant les traits du corps ne correspond pas au voile religieusement exigé, comme il détermine les détails du corps et rend ce dernier visible.
En effet,
l’interdiction de l’habit étroit a été citée dans le hadith rapporté par Oussâma Ibn Zayd رضي الله عنهما qui a dit :
« Le Prophète صلى الله عليه وسلم m’a accordé un habit copte opaque que Dihyatoul Kalbi lui a accordé, et je l’ai donné à ma femme. Le Prophète صلى الله عليه وسلم m’a dit : « Pourquoi ne portes-tu pas l’habit copte ». J’ai dit : « Ô Prophète d’Allah, je l’ai accordé à ma femme ». Il a dit : « Ordonne-la de mettre une Ghilâla[8] dessous, car je crains qu’il marque les traits de son corps »[9].
Et il est connu que
même si l’habit est épais, son opacité n’empêche de marquer les traits du corps ou ses organes
s’il est étroit.
L’habit doit être opaque et
ne doit pas être transparent, de peur de montrer la couleur de la peau de la femme.
L’interdiction de cela a été établie dans le hadith Marfou`[10] rapporté par Abou Hourayra رضي الله عنه où le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « Il y a deux catégories de gens de l’enfer que je n’ai pas vues : des gens tenant à la main des fouets pareils à des queues de vaches en train de frapper les gens, et des femmes habillées, nues, désobéissantes, attirantes dont les têtes ressemblent aux bosses inclinées des chameaux, qui n’entreront pas au paradis et ne sentirons pas son odeur »[11].
Ce hadith contient
une preuve claire sur l’interdiction du port des habits fins qui laissent voir la peau de la femme et dévoilent sa couleur ;
Ibn `Abd Al-Bar – رحمه الله - a dit : « Il désigne les femmes qui portent des habits fins, transparents et dévoilants; ces femmes portent, dans ce cas, des habits mais elles sont, en réalité, nues »[12].Ibn Taymiya - رحمه الله - a dit aussi : « L’expression : «
et des femmes habillées, nues » est interprétée en disant qu’elle désigne les femmes qui portent des habits qui les dévoilent ; elles sont habillées mais, en réalité, nues » ;
telle que celle qui porte un habit fin qui laisse voir sa peau, ou l’habit étroit qui démontrent les traits de son corps tels que son postérieur, son avant-bras ou autres.
Cependant, l’habit de la femme est ce qui couvre convenablement son corps, ne le dévoile pas et ne montre pas ses traits, car
il doit être opaque et assez large »
[13]. L’habit de la femme ne doit pas être un vêtement de célébrité, qu’il soit de valeur ou sans valeur, car le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
« Celui qui porte un habit de célébrité, Allah l’habillera au Jour de la Résurrection d’un vêtement pareil ; puis, on y mettra le feu »[14].
Ibn Taymiyya – رحمه الله – a dit : « Il est détestable de porter les habits de célébrité : qu’ils soient de valeur et hors du commun, ou soient sans valeur et hors du commun.
En effet, les Pieux Prédécesseurs détestaient les deux types d’habits de célébrité : l’appréciable et l’inappréciable ;
et le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « Celui qui porte un habit de célébrité, Allah l’habillera d’un vêtement d’humiliation »[15]. En fait, la meilleure des choses est le juste milieu »[16].
Dans ce même contexte aussi,
l’habit de la femme ne doit pas être orné, de sorte qu’il attire les attentions, que ce soit dans sa forme, les couleurs claires ou éclatantes qu’il renferme, la matière dont il est fait ou les dessins et les broderies qu’il contient ; afin que la femme ne soit pas parmi celles qui exhibent leurs atours.
El-Aloûssi – رحمه الله - a dit : « Puis, sachez que, pour moi, il compte parmi les atours qu’il est interdit de montrer ce que portent la majorité des femmes opulentes aujourd’hui sur leurs habits en guise de voile quand elles sortent de chez elles ; c’est un couvert fait de soie et multicolore, et contient des dessins dorés et argentés qui attirent les regards. Á mon avis, le fait que les maris et les autres [responsables] autorisent à leurs épouses et aux autres femmes de sortir [de chez elles] de cette manière et de marcher parmi les hommes constitue un manque de jalousie. En effet, ce phénomène a pris de l’ampleur »[17]. L’habit ne doit pas ressembler à celui des hommes, car :
« Le Prophète – صلى الله عليه وسام – a maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes »[18].
Également : « Le Prophète – صلى الله عليه وسام – a maudit l’homme qui porte l’habit propre à la femme et la femme qui porte l’habit propre à l’homme »[19].
Aussi : « Le Prophète – صلى الله عليه وسام – a maudit la femme qui cherche à ressemble à l’homme »[20].
La ressemblance interdite visée (
ici) entre les hommes et les femmes est le fait que les uns imitent les autres en ce qui concerne l’habit, la parure, la manière de parler et la démarche.
Tout cela est unanimement interdit pour la personne qui le fait à dessein et qui n’est pas dans la contrainte.
Ibn Hadjar – رحمه الله – a dit : « Il est unanimement interdit aux hommes et aux femmes de chercher à se ressembler à dessein et sans qu’il y ait de contrainte »[21]. L’habit ne doit pas ressembler aux vêtements et aux tenues des mécréants, et ne doit pas constituer une de leurs coutumes,
car le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « Quiconque ressemble à un peuple devient un des leurs »[22].
Par ailleurs, il est connu que
les conditions et les critères de l’habit de la femme musulmane sont tirés
des textes authentiques de la Charia, qui délimitent la réalité du voile religieusement requis.
Ainsi, délimiter le voile d’une manière générale
sans tenir compte de ces conditions est une erreur manifeste et assez flagrante.
La deuxième raison : la liaison que l’auteur de ses propos a faite entre la délimitation du voile et l’usage des Compagnons رضي الله عنهم requiert une explication :
S’il voulait dire que cet habit –
qui compte parmi les vêtements des Compagnons, leurs tenues et leurs habitudes – ne s’appuie pas sur un texte religieux le confirmant ou l’infirmant, à l’instar de la définition de l’usage en langue,
ce propos serait, sans doute, erroné. Ceci serait réfuté par les textes susmentionnés tirés de la Charia, le consensus et la pratique des Compagnons رضي الله عنهم.
Dans ce sens, Oum Salama رضي الله عنها a dit : « Quand ce verset fut révélé :﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: 59]Le sens du verset : ﴾…de ramener sur elles leurs grands voiles ﴿ [El-Ahzâb (Les Alliés) : 59], les femmes des Ansar[23] sortirent en portant des couverts noirs comme des corbeaux»[24].
Aussi, `Âicha رضي الله عنها a dit : « Qu’Allah fasse miséricorde aux premières femmes Immigrées, car quand Allah a révélé ce verset :
﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]
Le sens du verset :
﴾…et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ﴿[En-Noûr (La Lumière) : 31], elles déchirèrent leurs Mouroût (une sorte d’habits) et en firent un hidjab qu’elles mirent »[25].
Ceci et autres textes prouvent qu’ils suivaient certaines habitudes, puis –
en répondant à l’appel de la Charia– y renoncèrent et
adoptèrent des habitudes religieuses.Et s’il voulait dire que la délimitation du voile a été imposée par l’usage des Compagnons رضي الله عنهم en s’appuyant sur des habitudes religieuses que les preuves religieuses authentiques ont établies,
cela serait vrai ; seulement,
nous devons nous conformer à la description et aux conditions de ces preuves.Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Alger : 12 Rabî` Eth-Thâni 1431 HCorrespondant au : 28 Mars 2010 G[1] Un homme «
Étranger » par rapport à la femme :
est une personne qui n'est pas Mahram (voir : note 3).
[2] Voir : «
Et-Ta`rîfât El-Fiqhiyya » d’El-Bourkouti (p.76).
[3] Mahârim (au pluriel) et «
Mahram » (au singulier) désignent :
les hommes avec lesquels la femme ne peut jamais se marier, tels que le père, le fils, le frère…etc. Note du traducteur.
[4] Les endroits de parures : les endroits où la femme met ses parures,
tels que le cou, les oreilles, les jambes, les poignets…etc. Note du traducteur.
[5] Dir` : habit allant du cou aux pieds.
[6] Voir : «
Fath El-Bâri » d’Ibn Hadjar (10/259).
[7] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de «
L’habit », concernant la longueur de la traîne (hadith 4117), En-Nassâ'i, chapitre de «
La parure », concernant la traîne des femmes (hadith 5339), Ibn Mâdjah, chapitre de «
L’habit », concernant la longueur de la traîne de la femme (hadith 3580), Ahmed dans son «
Mousned » (6/293) par l’intermédiaire d’Oum Salama رضي الله عنها.
Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans «
Es-Silsila Es-Sahîha » (1/227).
[8] Ghilâla :
un vêtement que l’on porte sous l’habit, et aussi sous le Dir` ic Sans Ms]Moukhtâr Es-Sihâh » d’Er-Râzi (479)].
[9] Rapporté par Ahmed dans son «
Mousned » (5/205) et El-Bayhaqi dans «
Es-Sounane El-Koubra » (2/234) par l’intermédiaire d’Oussama Ibn Zayd رضي الله عنه. El-Haythami a dit dans «
Madjma` Ez-Zawâ'id » (5/240) : « La chaîne de narration de ce hadith comprend `Abd Allâh Ibn Mohammed Ibn `Aqîl. Les hadiths qu’il rapporte
sont Hassane (bons), mais
il a une faiblesse quelque part ; sinon, les autres hommes de la chaîne de narration de ce hadith
sont dignes de confiance ». Al-Albâni
l’a jugé Hassane (bon) dans «
Djilbâb El-Mar'a El-Mouslima » (p.131).
[10] Un hadith Marfoû` :
propos, acte ou approbation attribué au Prophète.[11] Rapporté par Mouslim (2/1021), chapitre de «
L’habit et de la parure » (hadith 2128) et Ahmed dans son «
Mousned » (2/355) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه.
[12] Voir : «
Et-Tamhîd » d’Ibn `Abd El-Bar (13/204).
[13] Voir : «
Madjmou` El-Fatâwa » d’Ibn Taymiya (22/146).
[14] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de «
L’habit », concernant le port de l’habit de célébrité (hadith 4029) par l’intermédiaire d’Ibn `Omar رضي الله عنهما.
Ce hadith est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans «
Sahîh El-Djâmi`» (hadith 6526).
[15] Rapporté par Abou Dâwoûd (hadith 4030), Ibn Mâdjah, chapitre de «
L’habit », concernant celui qui porte un habit de célébrité (hadith 3606) et Ahmed dans son «
Mousned » (2/92).
Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Es-Sakhâwi dans «
El-Maqâssid El-Hassana » (427) et El-Albâni dans «
Djilbâb El-Mar'a El-Mouslima » (p.213).
[16] Voir : «
Madjmou` El-Fatâwa » d’Ibn Taymiya (22/138).
[17] Voir : «
Roûh El-Ma`âni » d’El-Aloûssi (18/146).
[18] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre de «
L’habit », concernant les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes, et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes (3/194) par l’intermédiaire d’Ibn `Abbas رضي الله عنهما.
[19] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de «
L’habit » , concernant l’habit de la femme (hadith 4098) et Ahmed (2/325) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه.
Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans «
Sahîh El –Djâmi` » (hadith 5096).
[20] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de «
L’habit », concernant l’habit de la femme (hadith 4099) par l’intermédiaire de `Âicha رضي الله عنها.
Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans «
Sahîh El –Djâmi` » (hadith 5096).
[21] Voir : «
Fath El-Bâri » d’Ibn Hadjar (6/336).
[22] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de «
L’habit », concernant l’habit de célébrité (hadith 4033) et Ahmed dans son «
Mousned » (2/50) par l’intermédiaire d’Ibn `Omar رضي الله عنهما.
Ce hadith est jugé authentique par El-`Irâqi dans «
Takhrîdj El-Ihyâ' » (1/359) et
jugé Hassane (bon) par Ibn Hadjar dans «
Fath El-Bâri » (10/288) et El-Albâni dans «
El-Irwâ' » (5/109).
[23] Ansâr: les Ansâr sont les Compagnons du Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم de Médine qui l'ont soutenu et ont reçu les musulmans émigrés venus de la Mecque et d'ailleurs.
[24] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de «
L’habit », concernant le verset où Allah تعالى a dit :
﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59].Le sens du verset : ﴾…de ramener sur elles leurs grands voiles﴿ [Al-Ahzâb (Les Alliés) : 59].
[25] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre de «
L’exégèse »,
concernant le verset où Allah تعالى a dit :﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
Le sens du verset :﴾…et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines﴿ (2/561) par l’intermédiaire de `Âicha رضي الله عنها.