Changer la couleur des cheveux La question :Quel est le jugement concernant le fait que les femmes changent la couleur de leurs cheveux avec du henné ou d’autres teintes ?La réponse :Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
Il est permis à la femme
de teindre ses cheveux avec de la teinture rouge, jaune ou noire qui n’est
pas pure et qui est mêlée de rouge (
noir rougeâtre), si ses cheveux
commencent à devenir blancs ou ont subi
une autre détérioration ; et ce, soit
pour contrarier les gens du Livre, soit
pour le nettoyage des cheveux ; et on rajoute à cela –
tel qu’il est mentionné par l’Imam An-Nawawi رحمه الله– le fait qu’elle
s’embellisse pour son mari.
Toutefois, il ne lui est
pas permis de les teindre avec du noir pur, ou à
la mode des mécréantes ou des femmes de mauvaises mœurs.
Il ne lui est, également,
pas permis d’en teindre
une partie et d’en laisser une autre, de façon semblable à la coupe de cheveux Al-Qaza`
(1), vu que
l’interdiction est rapportée à ce sujet.
Et parmi ce qui en témoigne, nous citons le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: «Les juifs et les chrétiens ne teignent pas [leurs cheveux], alors, différenciez-vous d’eux.»(2),
ainsi que le hadith où il est dit qu’on avait amené Abou Qouhâfa, le jour de la conquête de La Mecque, alors que [
les cheveux de] sa tête étaient aussi blancs qu’Ath-Thaghâma
(3).
Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit alors : «Emmenez-le chez l’une de ses femmes afin qu’il change cela [la couleur blanche de ses cheveux] au moyen d’une teinture, et évitez-lui le noir.»(4)
Dans une autre version, il est dit : «Il (Abou Qouhâfa) avait embrassé l’Islam et les cheveux de sa tête et sa barbe étaient aussi blancs qu’Ath-Thaghâma. Donc, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : ‘Changez-les et évitez-lui le noir.’»(5)
En outre, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم commandait l’utilisation du henné et d’Al-Katam
(6).
Il disait صلَّى الله عليه وسلَّم: «Les meilleures teintures avec lesquelles on peut changer ces cheveux chenus sont le henné et Al-Katam.»(7)
Quant à son interdiction [d’utiliser la teinte] noire pure, il dit صلَّى الله عليه وسلَّم: «… Et évitez-lui le noir.»
Il dit aussi dans un hadith jugé Marfoû`
(8), rapporté par Ibn `Abbâs رضي الله عنهما:
«Il y aura des gens, vers la fin des temps, qui se teindront les cheveux avec du noir, tels les plumes noires du pigeon. Certes, ceux-là ne sentiront point la senteur du Paradis.»(9)
Et dans un autre hadith, il dit صلَّى الله عليه وسلَّم: «Quiconque imite un peuple devient un des leurs.»(10)
En effet, tous ces hadiths, dans lesquels
il est ordonné de se teindre les cheveux en vue de se différencier des Gens du Livre,
concernent aussi les femmes, de même que les hadiths incitant à
changer la couleur des cheveux chenus par la teinture, car il est notoire que
«les femmes sont les sœurs des hommes [
concernant les jugements]
»(11).
Du reste, si les cheveux sont naturels et ne se sont guère abîmés, ou ne sont pas devenus blancs, dans ce cas,
on n’a pas à leur changer de couleur et il n’y a
aucun besoin de les teindre. On doit, plutôt,
les laisser dans leur état naturel.
Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.Alger, 18 Safar 1428h
Correspondant au 07 mars 2007 (1) Al-Qaza` : coupe de cheveux qui consiste à couper une partie des cheveux et en laisser une autre.
Note du traducteur.(2) Hadith unanimement rapporté [par Al-Boukhâri et Mouslim] : par
Al-Boukhâri, chapitre des
«Habits» concernant la teinture (hadith 5899) et par
Mouslim, chapitre
«Les habits et la parure» (2/ 1011) (hadith 2103) par l’intermédiaire d’
Abou Hourayra رضي الله عنه.
(3) Ath-Thaghâma : une plante dont la fleur et le fruit sont de couleur blanche.
Note du traducteur.(4) Rapporté par
Mouslim, chapitre
«Les habits et la parure» (2/ 1010) (hadith 2102), par
Abou Dâwoûd, chapitre
«Le fait de se peigner les cheveux» concernant la teinture (hadith 4204), par
An-Nassâ'i, chapitre de
«La parure» concernant l’interdiction de teindre [ses cheveux] avec du noir (hadith 5076), par
Ibn Mâdjah, chapitre des
«Habits» concernant le fait de teindre [ses cheveux] avec du noir (hadith 3624) et par
Ahmad (hadith 14402) par l’intermédiaire de
Djâbir Ibn `Abd Allah رضي الله عنهما.
(5) Rapporté par
Ibn Hibbâne dans son
Sahîh (hadith 5472) et par
Ahmad (hadith 12635) par l’intermédiaire d’
Anas Ibn Mâlik رضي الله عنه.
Al-Haythami a dit dans Madjma` Az-Zawâ'id : «Les hommes de la chaîne de transmission de la version rapportée par Ahmad sont cités par Al-Boukhâri et/ ou Mouslim dans leurs recueils As-Sahîh.» Par ailleurs, ce hadith est
jugé authentique par
Al-Albâni dans
As-Sahîha (1/ 895).
(6) Une substance colorante.
Note du traducteur.(7) Rapporté par
Abou Dâwoûd, chapitre
«Le fait de se peigner les cheveux» concernant la teinture (hadith 4205), par
At-Tirmidhi, chapitre des
«Habits» concernant ce qui est rapporté à propos de la teinture (hadith 1753) et par
An-Nassâ'i, chapitre de
«La parure» concernant le fait de se teindre [
les cheveux] avec le henné et Al-Katam (hadith 5077) par l’intermédiaire d’
Abou Dhar رضي الله عنه.
Ce hadith est
jugé authentique par
Al-Albâni dans
As-Silsila As-Sahîha (4/ 14) (hadith 1509).
(8) Propos, acte ou approbation attribués au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم.
Note du traducteur.(9) Rapporté par
Abou Dâwoûd, chapitre
«Le fait de se peigner les cheveux» concernant ce qui est rapporté à propos de la teinture noire (hadith 4212), par
An-Nassâ'i, chapitre de
«La parure» concernant l’interdiction de teindre [
ses cheveux] avec du noir (hadith 5075) et par
Ahmad (2470) par l’intermédiaire d’
Ibn `Abbâs رضي الله عنهما.
Ce hadith est
jugé très bon par
Al-`Irâqi dans
Takhrîdj Al-Ihyâ' (1/ 196).
Par ailleurs, il est
jugé authentique par
Ahmad Châkir dans sa
Recension de Mousnad Ahmad (6/ 137) et par
Al-Albâni dans
Sahîh Al-Djâmi` (hadith 8153).
(10) Rapporté par
Abou Dâwoûd, chapitre des
«Habits» concernant l’habit de célébrité (hadith 4031), par
Ahmad (hadith 5114), par
At-Tahâwi dans
Mouchkil Al-Âthâr (hadith 198) et par
Ibn Abi Chayba dans
Al-Mousannaf (hadith 33016) par l’intermédiaire d’
Ibn `Omar رضي الله عنهما.
Ce hadith est
jugé Hassane (
bon) par
Ibn Hadjar dans
Fat’h Al-Bâri (10/ 282). Il est, d’autre part,
jugé authentique par
Al-`Irâqi dans
Takhrîdj Al-Ihyâ' (1/ 359) et par
Al-Albâni dans
Al-Irwâ' (hadith 1269).
Voir : Nasb Ar-Râya d’Az-Zayla`i (4/ 347).
(11) Rapporté par
Abou Dâwoûd, chapitre de
«La purification» concernant l’homme qui voit de la mouillure (du sperme) après qu’il se soit réveillé (hadith 236), par
At-Tirmidhi, chapitre de
«La purification» concernant celui qui se réveille et trouve du sperme [
dans son habit] et ne se souvient pas qu’il a vu un rêve [
érotique] (hadith 113), par
Ahmad (hadith 26195), par
Abou Ya`lâ (hadith 4694) et par
Al-Bayhaqi (hadith 818) par l’intermédiaire de
`Â'icha رضي الله عنها.
Ce hadith est
jugé authentique par
Al-Albâni dans
Sahîh Al-Djâmi` (hadith 2333) et dans
As-Silsila As-Sahîha (hadith 2863).