Le jugement concernant «At-Tasdîra»(1) La question :Le jour de leurs fêtes de mariage, beaucoup de femmes font ce qu’on appelle At-Tasdîra ainsi que la coutume du henné à laquelle plusieurs choses se sont jointes, telles que le fait de croire que si la mariée ne met pas de henné, elle n’aura pas de progéniture.
De plus, après avoir fini d’utiliser le henné, il faut cacher l’ustensile dans lequel il a été préparé afin qu’il ne tombe pas dans les mains de personnes malfaisantes et envieuses qui pourraient l’utiliser dans la sorcellerie et nuire à la mariée.
De même, le henné qu’on utilise pour teindre la main de la mariée ne doit pas être pris par quelqu’un qui pourrait l’utiliser dans la sorcellerie –qu’Allah nous en préserve–.
Du reste, parfois, on mélange le henné avec des œufs, croyant que les œufs sont un signe d’enfantement et attirent le bonheur aux mariés.
Après avoir cité les croyances qui se rapportent à cette coutume, quel est, alors, le jugement porté sur celle-ci ?
Sachant que les femmes nient l’existence de ces croyances, prétextant que c’est une coutume et un signe de joie et que leur intention est saine.
Néanmoins, lorsqu’on leur demande de ne pas la pratiquer, puisque ce n’est qu’une coutume et qu’il n’y a aucune nuisance de la laisser, elles refusent et insistent à l’accomplir.La réponse :Louange à Allah, Maître des Mondes, et paix et salut soient sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :
Bien que
le motif derrière At-Tasdîra soit permis, qui est le fait que la femme se montre sur une estrade élevée où elle est au-dessus des autres femmes qui l’entourent, de façon qu’elle soit proéminente, et ce, en guise d’estime et d’honneur pour elle ; sauf que
le jugement qui lui est relatif change en présence des interdictions susmentionnées dans la question et dont nous citons :
Premièrement : At-Tasdîra entraîne
beaucoup de gaspillage par l’achat de robes que la mariée portera le jour de son mariage, et pour lesquelles celle-ci
dépense des sommes faramineuses, tandis que la plupart d’entre elles ne sont utilisées que pour cette occasion. En plus, cette coutume implique
une attitude d’ostentation et d’orgueil et contraint la mariée à
dévoiler sa `Awra(2) devant celles qui l’aideraient à se revêtir et à changer de vêtements à maintes reprises.
Donc, si
At-Tasdîra comprend ces interdictions ainsi que
la prodigalité et le gaspillage, elle sera sans doute
interdite, puisqu’Allah عزَّ وجلَّ nous a
défendu de gaspiller.
Il dit سبحانه وتعالى :﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: 27].
Le sens du verset :﴾Car les gaspilleurs sont les frères des diables ; et le Diable est très ingrat envers son Seigneur﴿ [Al-Isrâ' (Le Voyage Nocturne) : 27].
Deuxièmement : Quant à la description [de l’utilisation] du henné indiquée dans la question, la réponse sera comme suit :
En effet,
«la bonne intention ne justifie en aucune façon l’accomplissement d’un interdit».
Et si cette coutume est
mêlée aux croyances susdites, son accomplissement sera, alors,
un acte qui relève du Chirk (polythéisme) proscrit par la Charia. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : «Certes, le recours à l’exorcisme, le port d’amulettes et l’usage d’At-Tiwala(3) relèvent du Chirk.»(4)
Et il dit dans un autre hadith : «Quiconque porte une amulette a, certes, commis un acte de Chirk.»(5) ;
et dans un hadith attribué au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : «Quiconque porte quelque chose (amulette, talisman) sera abandonné à ce qu’il porte.»(6)
Le fait de
prétexter l’arbitrage d’une coutume, étant en principe interdite, va à
l’encontre de la Charia ;
car,
«Si l’usage ou la coutume rend illicite ce qui est licite ou rend licite ce qui est illicite, ils seront, alors, considérés comme faux et erronés.» En outre, il est
interdit par la Charia de s’en remettre à de telles coutumes, et quiconque le fait
supportera du péché.
Du moment que la croyance relative à cet acte, étant
condamnée par la Charia, est répandue chez la plupart des gens, le fait que certains nient avoir une telle croyance
ne rendra pas cet acte licite ; puisqu’en principe, il est connu par
cette croyance illicite.
Et le fait de s’accrocher à vouloir orner et embellir [la mariée] n’empêche pas que
la fausse croyance reste chez certaines gens. Sur ce, un tel acte constituerait
une aide dans le faux et le péché. Allah عزَّ وجلَّ dit :﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
Le sens du verset :﴾Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression﴿ [Al-Mâ'ida (La Table Servie) : 2].
Pour ce, la voie de l’erreur doit absolument être obstruée suivant le principe annonçant
«l’obstruction de la voie aux moyens et aux prétextes [qui conduisent à commettre l’interdit].» De plus, le fait de
repousser le mal de la croyance prohibée passe avant le bienfait de l’embellissement tel qu’il est établi dans les règles concernant les intérêts des humains.
Quant à
l’embellissement de la femme par le henné pour son mari,
la permission portée sur cela est
très bien connue.Notre dernière invocation est qu’Allah, le Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mouhammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
(1) C’est le fait que la femme change d’habits le jour de sa fête de mariage, en portant les robes qu’elle possède l’une après l’autre, afin de les montrer à ses invitées. Note du traducteur.
(2) Les parties de son corps qu’elle doit voiler devant les autres. Note du traducteur.
(3) Une sorte de magie que fait la femme afin que son mari l’aime. Note du traducteur.
(4) Rapporté par Abû Dâwûd (3883), par Ibn Mâdjah (3530) et par Ahmad (3615) par l’intermédiaire de `Abd Allah Ibn Mass`ûd رضي الله عنه.
Ce hadith est
jugé authentique par
Al-Albânî dans
As-Sahîha (331) et dans
Sahîh Al-Jâmi` (1632).
(5) Rapporté par Ahmad (17422) et par Al-Hâkim dans Al-Mustadrak (7501) selon la version
«Quiconque porte [une amulette, un talisman] a, certes, commis un acte de Chirk.» par l’intermédiaire de `Ouqba Ibn `Âmir رضي الله عنه. Ce hadith est
jugé authentique par
Al-Albâni dans
As-Sahîha (492).
(6) Rapporté par At-Tirmidhî (2072), par Ahmad (18781) et par Al-Hâkim (7503) par l’intermédiaire de `Abd Allah Ibn `Ukaym رضي الله عنه. Il est rapporté, par ailleurs, par An-Nassâ'î (4097). Al-Albânî l’a
jugé Hassan (bon) dans
Sahîh At-Targhîb (3456) et dans
Ghâyat Al-Marâm (297) ; et l’a
jugé faible dans
Dha`îf Al-Jâmi` (5802).
Toutefois, il l’a jugé dans
Sahîh At-Targhîb en disant :
«Soutenu par les autres voies de transmission, il est jugé Hassan (bon).» selon la version
«Quiconque porte… etc.»