L’avis juridique concernant le jeûne du jour de Arafat pour celui qui accomplit le pèlerinage et celui qui ne l’accomplit pas Question : Quel est l’avis juridique concernant le jeûne du jour de Arafat pour celui qui accomplit le pèlerinage et celui qui ne l’accomplit pas ?Réponse : Jeûner le jour de Arafat (9ème jour du mois de dhoul-hijja) est
une tradition prophétique fortement conseillée.
En effet,
on interrogea le Prophète (Que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) au sujet
du jeûne le jour de Arafat, il répondit :
« Je compte sur Allah pour qu’il expie les péchés de l’année antérieure et l’année à venir »
et on trouve dans une autre version :« Qu’il expie l’année passée et celle qui reste à venir. »
Par contre,
le pèlerin n’a pas à jeûner ce jour-là, car le Prophète (Que la prière et le salut d’Allah soient sur lui)
n’a pas jeûné le jour de Arafat
lors du pèlerinage d’adieu.
À ce sujet, on trouve dans
le recueil authentique de Boukhâry selon Maïmouna (qu’Allah l’agréée) qui raconte
le doute qui s’est emparé des gens au sujet du jeûne du Prophète (Que la prière et le salut d’Allah soient sur lui)
le jour de Arafat.
(Pour fermer la porte à d’éventuels doutes) elle
lui fit parvenir un verre de lait pendant qu’il
se tenait debout dans Arafat, il le bu sous
la contemplation de tous les gens.
Fatwa du
cheikh Otheimine tirée de son recueil de fatwas
Tome 20, page 46, question 404.
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