Laisser les femmes en suspens La question :Quel est le jugement concernant les maris qui désertent leurs épouses et leurs enfants et les laissent sans dépenses ni prise en charge ?
Sachant que cette situation pourrait durer plusieurs années.
Et quel est le jugement concernant les maris qui laissent leurs épouses en suspens (ni divorcées ni mariées) et cela dure quelquefois jusqu’à la mort de l’un des conjoints.La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :Les oulémas sont d’accord qu’il est obligatoire aux époux de pourvoir aux dépenses de leurs épouses si elles sont majeures
sauf celles qui leur désobéissent, conformément au verset où Allah
dit :
﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة : 233].
Traduction du sens du verset :
﴾Le père de l'enfant est tenu de pourvoir à la nourriture et à l’habillement de la mère d’une manière convenable﴿ {El-Baqara (La Vache) : 233}.
Allah dit également :﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق : 6].
Traduction du sens du verset :﴾Gardez les femmes répudiées dans vos propres demeures et traitez-les selon vos moyens, mais sans leur nuire en les faisant vivre à l’étroit. Si elles sont enceintes, assurez leur entretien jusqu’à l’accouchement﴿ {Et-Talâq (Le Divorce) : 6}.
Et Il dit :﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطّلاق : 7].
Traduction du sens du verset :﴾Que celui qui est aisé dépense de sa fortune; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'Il lui a donné﴿ { Et-Talâq (Le Divorce) : 7}.
Plusieurs hadiths sont également rapportés à ce propos, parmi eux,
le hadith du Prophète lors du Pèlerinage d’Adieu : « Soyez bienveillants à l’égard des femmes, car vous les prenez en tant qu’épouses par un pacte que vous concluez au Nom d’Allah, et vous vous permettez d’avoir des rapports avec elles au Nom d’Allah. Vous êtes en droit d’exiger qu’elles refusent à ceux qui vous déplaisent l’autorisation d’entrer dans vos demeures. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. En revanche, vous devez leur assurer leur nourriture et leur habillement dans la mesure de votre capacité »[1] et dans le hadith rapporté par l’intermédiaire de
`Âicha رضي الله عنها à propos de
Hind Bint `Outba à laquelle le Prophète
dit :
« Prends ce qui est convenable et qui suffit à toi et à tes enfants »[2].
Sur ce, pour que
la pension soit du droit de la femme, il faut que
le mariage soit valable, qu’elle permette à son époux d’avoir des rapports avec elle, qu’elle ne refuse pas de se déplacer avec lui là où il veut et qu’il jouisse d’elle.
Si l’une des précédentes conditions
n’est pas respectée,
la dépense ne sera pas obligatoire pour l’époux.
Par conséquent,
l’homme doit garder sa femme et la traiter avec égards, sinon il la libère sans lui causer aucun préjudice.
Allah dit :﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة : 229].
Traduction du sens du verset :﴾Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse﴿ {El-Baqara (La Vache) : 229}.
En outre,
ne pas subvenir à ses dépenses contredit la reprise conformément à la bienséance, et
la femme subit un dommage si on ne subvient pas à ses besoins.
Allah dit :﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة : 231].
Traduction du sens du verset : ﴾Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort﴿ [El-Baqara (La Vache) : 231].
Le Prophète dit : « Pas de nuisance, ni à soi-même ni à autrui »[3].
Pour cette raison,
il est permis à la femme de demander au juge musulman d’enlever le tort et l’oppression, vu que
son mari ne subvient pas à ses besoins étant donné son absence non justifiée, qui, de conséquence, lui porte préjudice.
La femme pourrait également
demander au juge musulman de se séparer de son époux s’il ne donne pas signe de vie même s’il lui laisse de quoi dépenser.
Ceci est l’opinion de
Mâlik et d
’Ahmed رحمهما الله.
La femme demande alors
la séparation à cause du tort qu’on lui inflige en raison de l’éloignement de son mari, pas en raison de son absence.
De plus, même si les savants ont des opinions divergentes sur la durée dans laquelle on peut dire que la femme subit du tort et se sent en solitude et craint de commettre des interdits, et bien que
Mâlik رحمه الله pense que la durée doit être estimée à une année lunaire, la durée minimale pour qu’il soit permis à la femme de demander
la séparation est de six mois, qui est la durée maximale que
la femme pourrait supporter sans la présence de son mari.
Ceci est l’avis de
`Omar Ibn El-Khattâb et de
Hafsa رضي الله عنهما. Il est aussi adopté par
Ahmed رحمه الله.
Ceci dit,
laisser les femmes en suspens, sans leur donner leurs droits,
est contraire au Livre et à la Sunna qui enjoignent d’être bienveillant avec les épouses.
Allah تعالى dit :﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19].
Traduction du sens du verset :﴾Et comportez-vous convenablement envers elles﴿ {En-Nissâ' (Les Femmes) : 19}.
Le Prophète dit : « Le meilleur d’entre vous est celui qui le mieux ménage son épouse»[4].
Entretenir de bons rapports avec ses femmes requiert
de donner à la femme ses droits quant à la dépense et à la jouissance ainsi que d’autres droits.
En effet,
négliger ces droits aboutit à commettre l’oppression et la nuisance prohibées. Ainsi, il est du devoir du juge d’enlever
le tort et d’éradiquer l’oppression à la demande de la personne lésée.
Le savoir parfait appartient à Allah , et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. [1] Rapporté par
Mouslim, chapitre du «
Hadj » (hadith 3009), par
Abou Dâwoûd, chapitre des «
Rites » et par
Ibn Madjah, chapitre des «
Rites », par l’intermédiaire de Djâbir رضي الله عنه.
[2] Rapporté par
El-Boukhâri, chapitre des «
Dépenses » (hadith 5364), par
Mouslim, chapitre des «
Jugements » (hadith 4574), par
Abou Dâwoûd, chapitre de la «
Rente » (hadith 3534), par
En-Nassâ'i, chapitre des «
Jugements » (hadith 5437), par
Ibn Mâdjah, chapitre des «
Commerces » (hadith 2381) et par
Ahmed (hadith 248454), par l’intermédiaire de `Âicha رضي الله عنها.
[3] Rapporté par
Ibn Mâdjah, chapitre des «
Jugements » (hadith 2430) et par
Ahmed (hadith 23462), par l'intermédiaire de `Oubâda Ibn Es-Sâmit رضي الله عنه. Ce hadith est jugé
authentique par
El-Albâni dans
Irwâ' El-Ghalîl (hadith 896).
[4] Rapporté par
Et-Tirmidhi, chapitre des «
Mérites » (hadith 4269), par
Ed-Dârimi (hadith 2315), par El-Bayhaqi (hadith 16117), par l’intermédiaire de `Âicha رضي الله عنها et par
Ibn Mâdjah, chapitre du «
Mariage » (hadith 2053), par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé
authentique par
El-Albâni dans
Sahîh El-Djâmi` (hadith 3314), Es-Silsila Es-Sahîha (hadith 285) et Âdâb Ez-Zifâf (page 197).
Fatwa n°: 172Catégorie : fatwas relatives au mariage