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Allah dit : « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes de leur confier le dépôt. Ils ont refusé et en ont eu peur. L’homme s’en est alors chargé ; il est très injuste envers lui-même et très ignorant. » Sourate Al-Ahzâb, .72.
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Des devoirs de la femme envers son époux 493612



Des devoirs de la femme envers son époux



Des devoirs de la femme envers son époux 83130710




Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :


Certes, Allah a établi les devoirs que chacun des époux doit observer envers l’autre.


Des devoirs de la femme envers son époux 133683 Le droit de l’un est le devoir de l’autre.


Le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Certes, vous avez des droits envers vos épouses, et vos épouses ont des droits envers vous. »[1]


Cependant, l’homme –pour des considérations particulières– a une préséance qu’Allah تعالى lui a accordée conformément au verset suivant :


﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228].


Le sens du verset :


﴾Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles.﴿ [Al-Baqara (La Vache) : 228].


En effet, les devoirs conjugaux sont au nombre de trois : des droits communs et des droits propres à chacun, c'est-à-dire les droits de la femme envers son époux et les droits de l’époux envers sa femme.


Dans ce contexte, je me limite à mentionner les obligations et les bonnes moralités qu’Allah enjoint à la femme d’observer envers son époux. Elle est responsable devant Allah quant au manquement et à la négligence de ses droits ayant trait à elle.


Je peux réunir ces obligations qui lui sont relatives en les citant comme suit :


Premièrement :


Arrow obéir à son époux dans le bien


La charia enjoint à la femme d’obéir à son époux.
Grâce à l’obéissance, la vie conjugale sera protégée de la dissension et de la discorde, qui pourraient conduire à l’effondrement du foyer.
L’obéissance consolide l’amour entre les époux, approfondit l’entente entre tous les membres de la famille et écarte le danger de désunion qui émane – souvent – de la dispute stérile, de l’obstination repoussante et de l’ingratitude envers l’époux.

Également, l’obéissance à l’époux lui accorde un sentiment de puissance qui lui permet d’accomplir sa responsabilité, le pousse à assumer sa préséance à l’égard de sa femme à juste titre, et ce, en l’obligeant à observer les droits d’Allah تعالى et Ses prescriptions, en l’éloignant des vices et en l’empêchant de faire injustice à autrui, tout en prenant en charge sa famille et en subvenant à ses besoins grâce aux faveurs qu’Allah عزّ وجلّ lui a accordées, entre autres la raison et la puissance.


Allah تعالى dit :


﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34].


Le sens du verset :


﴾Les hommes ont préséance sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens.﴿ [An-Nissâ' (Les Femmes) : 34].


Et puisque la faveur d’Allah sur l’homme est apparente de par plusieurs aspects, que ce soit en ce qui concerne les tutelles qui lui sont conférées ou la prérogative qu’il détient dans [certains] actes d’adoration, comme dans les prières du vendredi et le djihad, et aussi le fait qu’il est chargé de subvenir aux dépenses [du foyer] en général, Allah enjoint à la femme d’obéir à son Seigneur et d’obéir à son mari dans le bien. En effet, l’obéissance au mari fait partie de l’obéissance à Allah.


Allah تعالى dit :


﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ [النساء: 34].


Le sens du verset :


﴾Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah.﴿ [An-Nissâ' (Les Femmes) : 34].


Le messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Si la femme observe ses cinq prières quotidiennes, jeûne le mois de ramadan, garde sa chasteté et obéit à son mari, on lui dira : entre au paradis par n’importe laquelle de ses portes que tu veux y accéder. »[2]


D’autre part, Allah prescrit à l’homme de ne pas punir sa femme quant à une éventuelle négligence ou dépassement par rapport à des situations passées. Il ne doit pas chercher les défauts nocifs si sa femme lui obéit et répond à ses vœux. Cela afin d’éviter tout dommage qui pourrait émaner des blâmes et repousser tout mal qui pourrait être généré par les reproches incessants.


Allah تعالى dit :


﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء: 34].


Le sens du verset :


﴾Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles﴿ [An-Nissâ' (Les Femmes) : 34].


Deuxièmement :


Arrow préserver l’honneur de son mari, ses biens et ses enfants


Allah تعالى dit :


﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ [النساء: 34].


Le sens du verset :


﴾Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah.﴿ [An-Nissâ' (Les Femmes) : 34].


Ibn Kathîr – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : « As-Souddi et autres ont dit :


« L’expression « et protègent ce qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux » veut dire qu’elles protègent leurs époux pendant leur absence en restant chaste et en préservant leurs biens. »[3]


La femme préserve aussi l’honneur de son mari en évitant d’aspirer à autrui, ne serait-ce avec un regard suspect, une parole excitante et tentatrice, un rendez-vous trompeur ou une rencontre pécheresse. Donc, elle protège l’honneur de son mari et garde son honneur.


Également, elle conserve l’argent de son époux.
Elle ne doit en disposer qu’après l’avoir consulté et demandé sa permission, comme elle doit éduquer ses enfants à se tenir à cette bonne moralité, conformément au hadith où le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« La femme est responsable de la maison de son époux et de ses enfants. »[4]


Bien plus, il lui est religieusement requis de le consulter et de demander sa permission même quant à son propre bien, conformément au hadith où le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« La femme ne doit disposer de ses biens qu’avec la permission de son époux. »[5]


Ce qui constitue une entière préséance sur la femme.


Troisièmement :


Arrow tenir compte des sentiments de l’époux et de sa dignité


La femme doit veiller à ce que son époux ne voie de sa part, chez elle, que ce qu’il lui plaît, entre autres la bonne présentation, la bonne apparence, la parure, le sourire.
Il ne doit entendre de sa part que ce qui lui plaît, entre autres les bonnes paroles et les expressions de l’estime et du respect. Elle ne doit lui faire entendre que ce qu’il aime et le réjouit.


Elle ne doit pas le mettre en colère ou le léser, conformément au hadith rapporté par Abou Hourayra رضي الله عنه:


« On demanda au Messager صلّى الله عليه وسلّم:


« Quel genre de femme est meilleur ? » Il répondit : « Celle qui le (l’époux) réjouit quand il la regarde, lui obéit quand il lui commande [quelque chose], ne se refuse pas à lui quand il la demande et ne dispose pas de ses biens s’il ne l’agrée pas. »[6]


En outre, la femme doit rester dans sa demeure et ne doit sortir de chez elle qu’avec la permission de son mari et de sa satisfaction.


Elle ne doit pas introduire dans sa maison celui qu’il déteste ou insister sur ce qu’il n’admet pas ou ce qui le gène, conformément au hadith où le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


«…Quant à vos droits envers vos épouses : elles ne doivent pas introduire ceux que vous détestez dans vos maisons, ou leur permettre d’y entrer. »[7]


Elle ne doit pas lever sa voix sur lui. Elle ne doit pas proférer de mauvaises et obscènes paroles à son endroit, ni à l’égard de ses parents et proches, conformément au verset où Allah dit :


﴿لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: 148].


Le sens du verset :


﴾Allah n’aime pas qu’on profère de mauvaises paroles sauf quand on a été injustement provoqué.﴿ [An-Nissâ' (Les Femmes) : 148].


Il est de son devoir aussi d’entretenir des relations imprégnées de bonté et de bienfaisance envers les proches de son mari, comme ce dernier doit le faire, car cela le réjouit et le contente énormément. En effet, la femme n’est nullement bienfaisante envers son époux si elle fait du mal à ses parents ou à ses proches.


Et si l’appel à maintenir les bonnes relations avec les amis du père est établi dans le hadith où le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Le meilleur acte de piété filiale consiste à maintenir les bonnes relations avec les amis du père. »[8],


l’épouse est, à plus forte raison, sensée entretenir les bonnes relations avec les proches du mari.


Cela dit, la femme vertueuse doit se garder de susciter la colère d’Allah, ou d’agiter ou de troubler sa relation avec son époux, et ce, en commettant les interdits suivants :


Le premier interdit :


Des devoirs de la femme envers son époux 627636 obéir à son époux en désobéissant à Allah


Il est évident que l’obéissance au mari ne doit être que dans le bien, c'est-à-dire tout ce qui est reconnu comme étant une obéissance à Allah, un rapprochement de Lui, une bienfaisance envers les gens, une application des recommandations de la charia et un éloignement de ce qu’elle interdit.


Ainsi, si l’époux lui commande de désobéir à Allah, de contredire Sa charia ou de transgresser les limites qu’il a assignées, elle ne doit pas alors l’écouter ou lui obéir ; car l’obéissance à son Seigneur est prioritaire à l’obéissance à son mari, conformément au hadith où le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Certes, l’obéissance n’est valable que dans le bien. »[9]



Et :


« Il n’y a pas d’obéis­sance en désobéissant à Allah. »[10]


Cela implique aussi le fait que la femme ne doit pas obéir à son mari s’il l’empêche d’acquérir sa part de science qui lui est religieusement obligatoire, et ce, afin de progresser en religion et de purifier son âme. Ainsi, les limites établies par Allah s’éclaircissent pour l’épouse, de peur de les transgresser en obéissant au mari.


Le deuxième interdit :


Des devoirs de la femme envers son époux 627636 nuire à son époux



L’épouse doit éviter de nuire à son mari, que ce soit avec la parole ou avec l’acte. Elle ne doit pas porter atteinte à son honneur, à ses biens ou à ses enfants.

Elle ne doit pas le mépriser, médire de lui, le diffamer, se moquer de lui, lui donner un sobriquet ou traiter avec lui d’une manière qu’il n’aime pas.


Il suffit comme avertissement pour la femme qui nuit à son mari de mentionner l’invocation des houris contre elle citée dans le hadith où le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Chaque fois qu’une femme nuit à son mari dans ce bas monde, sa femme parmi les houris dit : ne nuis pas à lui, qu’Allah te combatte ; il n’est chez toi qu’un passager ; il est sur le point de te quitter pour se joindre à nous. »[11]


Parmi les aspects de nuisance, le fait qu’elle lui rappelle ses faveurs et les dépenses qu’elle ferait pour lui et pour ses enfants. Parmi aussi les aspects de nuisance est de le surcharger de dépenses.


Plutôt, la femme doit se contenter et se satisfaire du peu jusqu’à ce qu’Allah leur accorde de Ses faveurs.


Allah تعالى dit :


﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7].


Le sens du verset :


﴾Que celui qui est aisé dépense de sa fortune; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose à personne que selon ce qu’Il lui a donné, et Allah fera succéder l’aisance à la gêne.﴿ [At-Talâq (Le Divorce) : 7].


Le troisième interdit :


Des devoirs de la femme envers son époux 627636 mettre son mari en colère


La femme doit éviter ce qui pourrait mettre son mari en colère et doit éviter, en général, les comportements et les manières qu’il déteste et que ses parents et ses proches n’aiment pas, à savoir tout ce qu’il n’admet pas et lui déplait, à condition que cela soit dans le cadre du bien comme susmentionné, et ce, selon le hadith où le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Il y a trois personnes dont la prière ne dépasse pas les oreilles : l’esclave fugitif, jusqu’à ce qu’il reviennent [à son maître], la femme qui passe la nuit alors que son mari est en colère contre elle et l’imam qui mène les gens en prière alors qu’ils le détestent. »[12]



Les gens de science ont dit :


« Cela concerne le cas où la colère est due aux mauvaises moralités de la femme, ses mauvaises manières ou son manque d’obéissance.
Néanmoins si la colère de son mari est sans raison valable, elle n’encourra pas de péché. »[13]


Le quatrième interdit :


Des devoirs de la femme envers son époux 627636 être ingrate envers son époux


La femme doit se garder d’être ingrate envers son époux. Il lui incombe de reconnaître sa bienfaisance et toutes ses faveurs.


Le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Allah ne regardera pas la femme qui est ingrate envers son époux, alors qu’elle ne se passe pas de lui. »[14]



La raison en est que la reconnaissance de la faveur du mari s’inscrit dans la reconnaissance de la faveur d’Allah تعالى.


Le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie certes pas Allah. »[15]



En effet, toute faveur que l’époux accorde à sa femme est considérée comme une faveur émanant d’Allah, seulement Allah la lui accorde par le biais de son mari.


Le cinquième interdit :

Des devoirs de la femme envers son époux 627636 demander la séparation d’avec son époux


La femme ne doit pas demander le divorce sans qu’il y ait de raisons valables, telles que si elle déteste son mari et craint de ne pouvoir observer les prescriptions d’Allah en restant avec lui, ou s’il se comporte avec elle d’une mauvaise manière, ou s’il désobéit à Allah en abandonnant les prescriptions et les obligations ou commet des choses blâmables et interdites, ainsi que les autres raisons et motifs valables permettant à la femme de demander la séparation d’avec son mari ou d’annuler le mariage par le divorce.


Cependant, si la vie conjugale est imprégnée de concorde et d’entente, et il n’y a pas de raisons valables incitant à demander le divorce, il ne sera pas permis de le demander, à cause de la menace de supplice que comprend le hadith suivant :


« Toute femme qui demande le divorce à son mari sans raison valable, ne sentira pas l’odeur du paradis. »[16]


Le sixième interdit :

Des devoirs de la femme envers son époux 627636 se refuser à son époux


La femme doit se garder d’empêcher son mari de se jouir d’elle, car elle pourrait encourir une réelle menace de malédiction et de colère, comme cité dans le hadith où le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Lorsque l’homme demande à sa femme de venir dans son lit et elle refuse, et passe la nuit irrité contre elle, les anges la maudiront jusqu’à l’aube. »[17]



Le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Par Celui qui tient mon âme dans Sa main, quiconque demande à sa femme de venir dans son lit et elle refuse, elle encourra le courroux de Celui qui est dans le ciel jusqu'à ce que son mari l'agrée. »[18]



Sachant que les menstrues ne sont pas une excuse, car il est permis de se jouir de la femme sans pénétration, conformément au hadith où le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Vous pouvez faire tout, excepté la pénétration. »[19]



Aussi, le cas de l’accouchée est le même que la femme en menstrues.


Cela dit, la femme qui se refuse à son mari sans raison valable restera maudite jusqu’à l’aube, à moins que son mari ne l’agrée ou ne regagne son lit.


Le septième interdit :


Des devoirs de la femme envers son époux 627636 dévoiler les secrets intimes


La femme doit préserver l’honneur de son époux, et ce, en se gardant de divulguer ou de répandre leur intimité.


En effet, cet interdit concerne les deux partenaires, conformément au hadith où le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Parmi les pires gens auprès d’Allah le jour de la résurrection l’homme et sa femme qui, après avoir fait des rapports, divulguent leur intimité. »[20]



Cela est interdit dans le cas où la divulgation de l’intimité se fait à titre de plaisanterie et d’amusement.


Néanmoins, si le dévoilement de l’intimité, ou de certains de ses aspects, est un besoin religieusement requis, tel que le cas de la demande de fatwa, en justice, en médecine…etc. Ceci est permis en fonction du besoin.


La preuve établissant la permission est que le Messager صلّى الله عليه وسلّم quand on le questionna au sujet d’un homme qui fait des rapports avec sa femme sans éjaculer - cela en présence de `Â'icha رضي الله عنها-. Il répondit :


« Je fais cela avec celle-ci, puis nous faisons les ablutions complètes. »[21]


Le huitième interdit :


Des devoirs de la femme envers son époux 627636 jeûner en dehors de ramadan sans la permission de son époux


Il n’est pas permis à la femme d’observer le jeûne surérogatoire en présence de son mari sans demander sa permission, conformément au hadith où le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Il n’est pas permis à la femme d’observer le jeûne [surérogatoire] en présence de son époux sans demander sa permission. »[22]


Quant au jeûne obligatoire, s’il n’est pas restreint à un temps, elle doit, aussi, demander sa permission.


S’il lui demande de reporter le rattrapage des jours ratés du ramadan, elle doit le retarder.


En effet, il arrivait à `Â'icha رضي الله عنها de ne pouvoir rattraper les jours de ramadan, qu’elle ratait, que dans le mois de Cha`bâne, compte tenu de ses devoirs envers le Messager Des devoirs de la femme envers son époux 10 [23]


Cependant, si le temps est restreint, comme s’il ne reste du mois de Cha`bâne que les jours qu’elle doit rattraper du ramadan passé, ou si le devoir est limité à un temps, tel que le jeûne du mois de ramadan, elle doit alors faire son jeûne, même si son époux l’en empêche.


La preuve de cela est le rajout cité dans le hadith rapporté par Abou Dâwoûd :
« Excepté le mois de ramadan. »[24] La raison en est que le jeûne obligatoire est un droit d’Allah, et le droit d’Allah prime sur celui du mari.


Le neuvième interdit :

Des devoirs de la femme envers son époux 627636 enlever ses habits en dehors du domicile conjugal


Il n’est pas permis à la femme d’enlever ses habits en dehors du domicile conjugal, dans la maison de sa famille ou chez ses Mahârims.[25]


Car se dévoiler dans un lieu qui n’est pas sûr, tel que les hammams, les salles de fêtes…etc. expose la femme aux accusations et à la tentation, notamment ce qui se produit actuellement, à savoir l’utilisation des caméras et des appareils photos dans les salles de fêtes, et ce que ces derniers captent, entre autres les images obscènes et choquantes, ainsi que les autres aspects de tentation.


En effet, il est authentiquement rapporté que le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Toute femme qui enlève ses habits en dehors du domicile conjugal, Allah dévoilera sa discrétion. »[26]


Quatrièmement :


Arrow être au service de son époux, entretenir son foyer et éduquer ses enfants


On compte parmi les fonctions ordinaires de la femme, le fait d’être au service de son époux, de ses enfants et l’entretien des affaires de son foyer.


Cette tâche ordinaire est un corollaire de la vie conjugale. Elle revêt une importance capitale dans la réalisation du bonheur et de la cohésion et de la famille, et de la préparation de générations réussies.


Le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Si la femme sait le droit de son époux [envers elle], elle restera debout à chaque fois qu’il prenne son déjeuner ou son dîner, jusqu’à ce qu’il en finisse. »[27]


Il est nul doute que si la femme acquitte cette noble mission, le bonheur et la stabilité de la famille seront préservés. Les liens d’entente et d’amour seront approfondis dans le cadre de l’entraide dans le bien et la piété.


Le mari, de son côté, doit tenir compte de la situation de sa femme et ne doit pas la surmener.


Ainsi, il peut l’aider dans certaines de ses affaires, en guise de complémentarité et de coopération, notamment si elle est malade, incapable ou surmenée de tâches, imitant ainsi le Messager صلّى الله عليه وسلّم qui ne trouvait jamais indigne d’assister ses épouses.


Al-Aswad a dit : « J’ai demandé à `Â'icha رضي الله عنها: « Que faisait le Messager صلّى الله عليه وسلّم chez lui ? » Elle répondit :


« Il était au service de ses épouses ; et quand l’heure du commencement de la prière arrive, il sort pour l’accomplir. »[28]


Cinquièmement :


Arrow observer le deuil pendant son délai de viduité si son époux meurt


La femme doit observer son délai de viduité dans le domicile où elle habite avant la mort de son époux, conformément au hadith rapporté par Farî`a Bint Mâlik رضي الله عنهما à qui le Messager صلّى الله عليه وسلّم a dit, quand son époux décéda :


« Reste dans ton domicile, dans lequel tu es informée du décès de ton époux, jusqu’à l’expiration du délai prescrit. » Elle a dit : « Puis, j’ai observé mon délai de viduité, qui est de quatre mois et dix jours. »[29]


La femme, pendant le délai de viduité, doit se mettre en deuil pour avoir perdu son mari, en renonçant au parfum et à toute parure : en s’abstenant de porter des habits brodés ou brillants, verts ou bleus foncés, porter des bijoux, se faire des teintes ou mettre du kohl, sauf dans le cas de nécessité.


Cela a pour but de manifester sa tristesse de voir le bienfait du mariage interrompu avec la mort de son époux et de regretter l’absence de la bonne cohabitation et de la continuation de la bonne compagnie jusqu’à la mort. Le deuil est, donc, l’un des aspects de fidélité à l’endroit de l’époux défunt.


Le Messager صلّى الله عليه وسلّم dit :


« Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de porter le deuil sur un mort au-delà de trois jours, à moins qu’il ne soit son mari, dans ce cas, le deuil sera de quatre mois et dix jours. »[30]


À partir de ce hadith et d’autres, [il s’avère] que le deuil est obligatoire pour la femme en délai de viduité de façon absolue, qu’elle soit jeûne ou vieille, saine ou folle, musulmane ou juive ou chrétienne ; car observer le deuil en renonçant aux parfums et à la parure a un sens concevable, qui consiste à les désirer peu.


Ce désire réduit comporte plus de précaution, d’une part, pour préserver le lignage et, d’autre part, pour empêcher les hommes d’aspirer à la veuve et de l’empêcher, elle aussi, d’aspirer à eux. En effet, ce sens comprend à la fois la musulmane, la juive et la chrétienne.


Enfin, [il y a lieu de dire que] les obligations et les interdits susmentionnés ne sont, certes, qu’une image reflétant les attributs de l’épouse vertueuse :


Des devoirs de la femme envers son époux 133683 qui accomplit le devoir de son Seigneur, obéit à son mari dans le bien, préserve son honneur pendant son absence, garde ses biens, entretient ses enfants, le sert selon l’usage, [c'est-à-dire] de la manière avec laquelle une femme comme elle sert un époux comme lui selon sa situation et ses circonstances, veille à le réjouir et à le satisfaire et s’éloigne de ce qui pourrait le mettre en colère ou lui fait du mal, ainsi que les autres attributs cités ci-dessus.


Grâce à ces bonnes et vertueuses moralités, la femme assurera, aussi bien à elle-même qu’à son mari et à ses enfants, un toit honorable et cohérent, un foyer paisible et stable, plein d’amour et de compassion et garantira une vie de bonheur, ici-bas et dans l’au-delà.


De cette façon, la femme vertueuse sera éducatrice d’hommes et fondatrice de générations.


Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.


Alger : le 12 Rabî` Al-Awwal 1432 H

Correspondant au : 15 février 2011




Des devoirs de la femme envers son époux 14577410



[1] Rapporté par At-Tirmidhi, chapitre de « L’allaitement », concernant ce qui est rapporté au sujet du droit de l’épouse envers son époux (hadith 1123), par l’intermédiaire de `Amr Ibn Al-Ahwas رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Irwâ' Al-Ghalîl (7/96) (hadith 2030).

[2] Rapporté par Ahmad dans Al-Mousnad (1/191) et Ibn Hibbân dans As-Sahîh en termes approximatifs (hadith 4163), par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Al-Albâni dans Âdâb Az-Zifâf (p.213) et l’a jugé authentique dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 660).

[3] Voir Tafsîr Ibn Kathîr (1/491).

[4] Ce hadith est consensuel : il est rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Mariage », concernant le fait que la femme est responsable dans la maison de son époux (hadith 5200) et par Mouslim, chapitre de « La gouvernance » (2/887) (hadith 1829), par l’intermédiaire d’Ibn `Omar رضي الله عنهما.

[5] Rapporté par At-Tabarâni dans Al-Mou`djam Al-Kabîr (22/83), par l’intermédiaire de Wâthila Ibn Al-Asqa` رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans As-Silsila As-Sahîha (2/405).

[6] Rapporté par An-Nassâ'i, chapitre du « Mariage », concernant le meilleur genre de femme (3231) et par Ahmad dans Al-Mousnad (2/251). Ce hadith est jugé authentique par Ahmad Châkir dans sa recension d’Al-Mousnad d’Ahmad (13/153). Il est aussi jugé Hassane (bon) par Al-Albâni dans Irwâ' Al-Ghalîl (6/197) (hadith 1796).

[7] Rapporté par At-Tirmidhi, chapitre de « L’allaitement », concernant ce qui est rapporté au sujet du droit de l’épouse envers son époux (hadith 1123), par l’intermédiaire de `Amr Ibn Al-Ahwas رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Irwâ' Al-Ghalîl (7/96) (hadith 2030).

[8] Rapporté par Mouslim, chapitre du « Bien, du maintien de bonnes relations et des bienséances (2/1189) (hadith 2552), par l’intermédiaire de `Abd Allâh Ibn `Omar رضي الله عنهما.

[9] Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre de l’écoute et de l’obéissance au gouvernant si ce n’est en désobéissant à Allah (hadith 7145) et par Mouslim, chapitre de « La gouvernance » (2/892) (hadith 1840), par l’intermédiaire de `Ali Ibn Abi Tâlib رضي الله عنه.

[10] Rapporté par Ahmad dans Al-Mousnad (5/66) et par At-Tabarâni dans Al-Mou`djam Al-Kabîr (18/170) ; les termes de ce hadith sont ceux d’At-Tabarâni, par l’intermédiaire de `Imrân Ibn Houssayne رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 7520).

[11] Rapporté par At-Tirmidhi, chapitre de « L’allaitement » (hadith 1147) et Ahmad dans Al-Mousnad (5/542), par l’intermédiaire de Mou`âdh رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans As-Silsila As-Sahîha (1/334) (hadith 173).

[12] Rapporté par At-Tirmidhi, chapitre de « La prière », concernant quiconque menant les gens en prière alors qu’ils le détestent (hadith 360), par l’intermédiaire d’Abou Oumâma رضي الله عنه. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Al-Albâni dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 3057).

[13] Voir Touhfat Al-Ahwadhi d’Al-Moubârakfoûri (2/344).

[14] Rapporté par Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (/), Par Al-Bayhaqi dans As-Sounane Al-Koubra (7/294). Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans As-Silsila As-Sahîha (1/581) (hadith 289).

[15] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de « La bienséance », concernant la reconnaissance du bien (hadith 4811) et par At-Tirmidhi, chapitre du « Bien et du maintien de bonnes relations », concernant ce qui est rapporté au sujet de la reconnaissance du bien qu’autrui te font ; les termes de ce hadith sont ceux utilisés par At-Tirmidhi. Il est aussi rapporté par Ahmad dans Al-Mousnad (2/295), par l’intermédiaire d’Abou Hourayra .رضي الله عنه Ce hadith est jugé authentique par Ahmad Châkir dans sa recension d’Al-Mousnad d’Ahmad (15/83) et par Al-Albâni dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 2201) et cité dans As-Silsila As-Sahîha (1/776) (hadith 416), par l’intermédiaire d’Al-Ach`ath Ibn Qays رضي الله عنه.

[16] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Divorce », concernant la demande du divorce par la femme (hadith 2226), par Ahmad dans Al-Mousnad (5/277), par l’intermédiaire de Thawbân رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Irwâ' Al-Ghalîl (7/100) (hadith 2035).

[17] Ce hadith est consensuel : il est rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Mariage », concernant le fait si la femme se refuse à son mari et reste dans cet état pendant toute la nuit (hadith 5193) et par Mouslim, chapitre du « Mariage » (1/684) (hadith 1436) ; les termes de ce hadith sont ceux de Mouslim, par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه.

[18] Rapporté par Mouslim, chapitre du « Mariage » (1/684) (hadith 1436), par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه.

[19] Rapporté par Mouslim, chapitre des « Menstrues » (1/150) (hadith 302), par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه.

[20] Rapporté par Mouslim, chapitre du « Mariage » (1/654) (hadith 1437), par l’intermédiaire d’Abou Sa`îd Al-Khoudri رضي الله عنه.

[21] Rapporté par Mouslim, chapitre des « Menstrues » (1/168) (hadith 350), par l’intermédiaire de `Â'icha رضي الله عنها.

[22] Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Mariage », concernant le fait que la femme ne doit autoriser personne d’entrer chez elle sans la permission de son époux (hadith 5195), par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه.

[23] Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Jeûne », concernant le moment du rattrapage du jeûne de ramadan (hadith 1950) et par Mouslim, chapitre du « Jeûne » (hadith 1146).

[24] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Jeûne », concernant la femme qui jeûne sans la permission de son époux (hadith 2458).

[25] Mahârim (pluriel), Mahram (singulier) : Ils sont les hommes avec qui la femme ne peut jamais se marier, tels que le père, le fils, le frère…etc. Note du traducteur.

[26] Rapporté par Ahmad dans Al-Mousnad (6/301) et par Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (4/321) ; les termes du hadith sont ceux utilisés par Al-Hâkim, par l’intermédiaire d’Oum Salama رضي الله عنها. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Ghâyat Al-Marâm (hadith 195).

[27] Rapporté par At-Tabarâni dans Al-Mou`djam Al-Kabîr (20/160), par l’intermédiaire de Mou`âdh Ibn Djabal رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 5259).

[28] Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre de « La communauté et de la gouvernance », concernant celui qui sort pour accomplir la prière à l’approche de son commencement en étant au service de son (ses) épouse (s), (hadith 676), par l’intermédiaire de `Â'icha رضي الله عنها.

[29] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Divorce », concernant le déplacement de la femme dont le mari meurt (hadith 2300), par Ibn Mâdjah, chapitre du « Divorce », concernant le lieu où la femme dont le mari meurt passe son délai de viduité (hadith 2031). Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Ibn Al-Moulaqqine dans Al-Badr Al-Mounîr (8/243). Al-Albâni a jugé ce hadith comme faible dans Irwâ' Al-Ghalîl (7/206) (hadith 2131), mais il a renoncé à le juger faible et a dit qu’il est authentique dans Sahîh Abi Dâwoûd (hadith 2300), et il a fait allusion à cela dans As-Silsila Adh-Dha`îfa (12/208) (hadith 5597).

[30] Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Divorce », concernant le fait que la femme dont l’époux décède doit observer un deuil de quatre mois et dix jours (hadith 5334) et par Mouslim, chapitre du « Divorce » (2/692) (hadith 1486) en termes approximatifs, par l’intermédiaire de la Mère des Croyants Oum Habîba Bint Abi Soufyân رضي الله عنهما.


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