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Allah dit : « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes de leur confier le dépôt. Ils ont refusé et en ont eu peur. L’homme s’en est alors chargé ; il est très injuste envers lui-même et très ignorant. » Sourate Al-Ahzâb, .72.
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Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 493612



Fatwas du mois de Ramadan :
partie 1



Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. Ramada10






Les bienfaits sociaux du jeûne



Question :


Le jeûne comporte-t-il des bienfaits sociaux ?



Réponse :


Oui, il comporte des bienfaits sociaux comme le sentiment qu’ont les gens de former une seule communauté, en mangeant à une heure commune et en jeûnant à une heure commune.


Le riche ressent aussi le bienfait d’Allah et devient clément envers le pauvre.


De même, le jeûne diminue l’attrait de la séduction de Satan pour l’homme.


Il comporte aussi la piété envers Allah, et la piété envers Allah fortifie les liens entre les membres de la société.[1]



Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 8fo10



Ce qu’il convient au jeûneur de faire et ses obligations




Question :


Qu’est-ce qu’il convient au jeûneur de faire ?

Qu’est-ce qui est obligatoire pour lui ?





Réponse :


Il convient au jeûneur de multiplier les actes de piété et de s’éloigner de toutes les interdictions.


Il est de son devoir d’être constant dans l’application des obligations, et de s’éloigner des choses prohibées.


Il doit donc accomplir les cinq prières à l’heure en groupe et doit délaisser le mensonge, la médisance, la tromperie, et les transactions usuraires et toute parole ou acte interdits.


Le Prophète, Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 10 a dit :


« Quiconque ne délaisse point le faux témoignage, sa pratique et la grossièreté, Allah n’a pas besoin qu’il délaisse nourriture et boisson. »[2]et [3]



Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 8fo10



Mettre des gouttes dans les yeux ou les oreilles n’annule pas le jeûne



Question :


Dans le livre Ad-Dhiâ ul-Lâmi’, on trouve dans un sermon consacré au mois de Ramadan et tout ce qui concerne le jeûne, la citation suivante :

« Et le jeûne n’est pas annulé dans le cas d’un vomissement involontaire, ou d’un traitement pour les yeux ou les oreilles, et le fait d’y mettre des gouttes. »

Qu’en pensez-vous ?




Réponse :


Ce que l’auteur a dit concernant le fait que mettre des gouttes dans les yeux ou les oreilles comme traitement médical n’annule pas le jeûne est exact, car on ne considère pas cela comme de la nutrition ou de la boisson, ni dans les habitudes des gens, ni dans la Loi religieuse.


En effet, ces gouttes ne rentrent pas dans le corps par le canal ordinairement emprunté par la nourriture ou la boisson.


Par contre, si la personne retarde la prise de gouttes dans ses yeux ou ses oreilles jusqu’à la nuit, c’est plus sûr et permet d’éviter toute divergence.


De même pour celui qui vomit involontairement, cela n’annule pas son jeûne, car Allah ne charge pas une âme plus que ce qu’elle ne peut supporter, et la Loi religieuse est basée sur l’allégement de toute difficulté, car Allah le Très-Haut dit :


« Et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion »[4]



et il existe d’autres preuves à ce sujet.


De même, le Prophète, Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 10 a dit :


« Quiconque vomit involontairement n’a rien à rattraper, et quiconque se force à vomir doit rattraper sa journée. » [5]et [6]



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[1] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn, Fatâwâ As-Siyâm, p. 24 Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 900406

[2] Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre du comportement, n°6057.

[3] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn Fatâwâ As-Siyâm, pp. 24, 25 Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 900406

[4] Le Pèlerinage, v.78.

[5] Rapporté par Abû Dâwûd, chapitre du jeûne, n°2380 et At-Tirmidhî, chapitre du jeûne, n°720 et Ibn Mâjah, chapitre du jeûne, n°1776.

[6] Fatâwâ As-Siyâm, le Comité Permanent de l’Iftâ, p. 44 Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 900406



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Prendre la pilule pour empêcher les règles pendant le Ramadan




Question :


Certaines femmes prennent volontairement des cachets durant le mois de Ramadan pour empêcher les règles afin de ne pas avoir à rattraper les journées non jeûnées après le mois de Ramadan.

Cela est-il permis ?

Et y a-t-il des restrictions qu’elles doivent respecter pour pouvoir agir de la sorte ?





Réponse :


Mon avis à ce sujet est qu’il vaut mieux pour la femme ne pas faire cela, et rester telle qu’Allah l’a décrété, exalté soit-Il, pour elle et les autres filles d’Adam (c.-à-d. les femmes).


Ce cycle mensuel contient une sagesse connue d’Allah.
Cette sagesse s’allie harmonieusement avec la nature féminine.
Si on empêche donc ce cycle d’avoir lieu, il n’y a aucun doute que les conséquences en seront néfastes pour le corps de la femme.


Or, le Prophète, Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 10 a dit :


« Ne causez pas de tort à autrui et ne subissez pas de préjudice. »[1]


Nous disons cela sans parler des conséquences néfastes de ces cachets sur l’utérus, comme l’ont stipulé les médecins.


Mon avis donc à ce sujet est que les femmes ne fassent pas usage de ces pilules, et loué soit Allah pour Son Décret et Sa Sagesse. Ainsi, lorsque les règles se manifestent, elle cesse de jeûner et de prier, et lorsqu’elle se purifie, elle reprend son jeûne et sa prière ; et lorsque le Ramadan se termine, elle rattrape les jours de jeûne manqués.[2]



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Le gaspillage lors du repas de rupture du jeûne




Question :


L’exagération dans la préparation du repas de la rupture du jeûne diminue-t-il de la valeur de notre jeûne ?




Réponse :


Cela ne diminue pas de la valeur du jeûne, et la transgression d’un interdit après le jeûne n’en diminue pas la récompense, mais cela relève plutôt de la parole d’Allah, élevé soit-Il :


« Et mangez et buvez ; et ne commettez pas d’excès, car Il [Allah] n’aime pas ceux qui commettent des excès. »[3]



L’excès est donc interdit en soi, et être économe facilite énormément la vie.
S’il reste un surplus, qu’ils le donnent en aumône, cela est meilleur.[4]



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Concernant celui qui mange pendant l’appel à la prière ou un peu après




Question :


Allah le Très Haut a dit :


« Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. »[5]



Qu’en est-il de celui qui termine son repas du matin (Suhûr) et boit de l’eau pendant l’appel à la prière du matin ou un quart d’heure après ?




Réponse :


Si la personne concernée sait que cela a eu lieu avant qu’on ne distingue l’aube, elle n’aura rien à rattraper.


Mais si elle sait que l’on pouvait déjà distinguer l’aube, elle devra rattraper sa journée.


Si par contre, elle ne sait pas si elle a mangé et bu avant ou après la distinction de l’aube, elle n’aura rien à rattraper, car la continuation de la nuit (jusqu’à preuve du lever du jour) est la règle de base.


Cependant, il convient au croyant de prendre des précautions pour son jeûne, et de cesser de consommer des aliments s’il entend l’appel à la prière, sauf s’il sait pertinemment que cet appel à la prière s’effectue avant l’aube.[6]



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[1] Rapporté par l’imam Mâlik dans Al-Muwatta’, chapitre des jugements, p. 745 avec une chaîne de rapporteurs dont il manque le Compagnon (Mursal).

L’imam An-Nawawî a dit dans Les Quarante Hadiths :

« Ce hadith a été rapporté selon d’autres voies qui se renforcent l’une l’autre. »

[2] … Et elle n’a pas à rattraper les prières [N. du T.] ; cheikh Ibn ‘Uthaymîn, Fatâwâ As-Siyâm, p. 64. Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 900406

[3] Al-A’râf, v. 31.

[4] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn Fatâwâ As-Siyâm, p. 25. Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 900406

[5] La Vache, v. 187.

[6] Fatâwâ As-Siyâm, Le Comité Permanent de l’Iftâ, p.33. Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 900406


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C’est l’apparition de l’aube qu’il faut prendre en considération







Question :


Qu’en est-il du fait de manger et de boire pendant que le muezzin appelle à la prière, ou quelques instants après, dans le cas où l’on ne connaît pas le moment exact de l’apparition de l’aube ?




Réponse :


La limite claire qui rend interdit au jeûneur le fait de manger et de boire est l’apparition de l’aube, car Allah le Très-Haut a dit :


« Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur ; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit »[1]



et le Prophète, Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 10 a dit :


« Mangez et buvez jusqu’à ce que Ibn Umm Maktûm fasse l’appel à la prière, car il ne le fait qu’à l’apparition de l’aube. »[2]


C’est donc l’apparition de l’aube qu’il faut prendre en considération… si donc le muezzin est une personne de confiance et qu’il affirme n’appeler à la prière qu’à l’apparition de l’aube, il devient obligatoire de cesser de consommer toute boisson ou aliment dès que l’on entend l’appel.


Si par contre, le muezzin appelle à la prière en s’assurant bien de l’apparition de l’aube, il vaut mieux alors ici aussi – par mesure de précaution s’abstenir de consommer quoi que ce soit dès que l’on entend l’appel.


Cependant, si la personne est en rase campagne et qu’elle peut percevoir l’apparition de l’aube, alors elle n’est pas dans l’obligation de cesser de manger ou de boire, même si elle entend l’appel à la prière, à condition qu’elle n’ait pas encore aperçu l’aube et que rien ne l’empêche de l’apercevoir.


En effet, Allah le Très-Haut a lié le jeûne à la distinction du fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit.


Le Prophète, Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 10 a dit au sujet de l’appel à la prière de Ibn Umm Maktûm :


« … Car il ne le fait qu’à l’apparition de l’aube. »


Je profite de cette occasion pour attirer l’attention sur un comportement qu’ont certains muezzins de faire l’appel à la prière du matin quatre ou cinq minutes avant l’heure prescrite, en prétextant que c’est une mesure de précaution pour le jeûne.


Mais nous décririons plutôt cette mesure de précaution comme de l’exagération, et non pas une précaution légitime.


Or, le Prophète, Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 10 a dit :


« Les exagérateurs (ou extrémistes) ont couru à leur perte. »[3]


Cette précaution n’est donc pas correcte, car s’ils prennent une précaution pour le jeûne, ils agissent d’une mauvaise façon pour la prière, car beaucoup de gens – lorsqu’ils entendent le muezzin – se lèvent pour accomplir la prière du Fajr. Ainsi, cette personne qui a accompli sa prière à l’appel du muezzin – que ce dernier a effectué avant l’heure – aura prié avant l’heure. Or, la prière avant l’heure prescrite est nulle.


Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 170787 Ces muezzins indisposent donc les fidèles.


De plus, ils indisposent aussi les jeûneurs, car ils empêchent ceux qui veulent jeûner de bien manger et boire jusqu’au moment où Allah l’a permis.


Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 170787 Ces muezzins commettent donc une faute grave à l’encontre des jeûneurs car ils les empêchent de faire ce qu’Allah a permis, ainsi qu’à l’encontre des fidèles car ces derniers prient avant l’heure prescrite, ce qui annule leur prière.


Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 133683 Il faut donc que le muezzin craigne Allah – Exalté soit Il – et qu’il recherche la vérité selon ce qu’indiquent le Coran et la Sunna.[4]



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Se baser sur la vision à l’œil nu




Question :


Quelle est la méthode légale pour déterminer le début du mois ?

Est-il permis de se baser sur les calculs des observatoires astronomiques afin d’en déterminer le début ou la fin ?

Est-il permis au musulman d’utiliser un télescope afin d’observer la lune ?





Réponse :


La méthode pour déterminer le début du mois dans la Sharî’a est que les gens observent la lune, mais il faut que cela soit fait par une personne digne de confiance et qui a une bonne vue.


Si on aperçoit la lune, il est obligatoire d’agir en fonction de cette vision, c’est-à-dire jeûner si la lune est celle du mois de Ramadan, et rompre le jeûne si c’est celle du mois de Shawwâl.


Par contre, il n’est pas permis de se baser sur les calculs des observatoires astronomiques s’il n’y a pas eu d’observation (mais seulement des calculs).
S’il y a eu observation (visuelle), même si cela se passe dans des observatoires astronomiques, alors elle sera prise en considération, en raison de la généralité des propos du Prophète, Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 10 :


« Si vous voyez la lune (du mois de Ramadan), alors jeûnez. Et si vous voyez la lune (du mois de Shawwâl), alors rompez le jeûne. »[5]


Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 133683 Quant au calcul, il est interdit de se baser dessus.


Pour ce qui est de l’utilisation du télescope qui est une lunette grossissante – pour observer la lune, il n’y a pas de mal à cela, bien que ce ne soit pas obligatoire, car ce qui apparaît des hadiths est que l’on doit se baser sur la vision normale, pas sur autre chose.


Cependant, si l’on utilise le télescope et qu’une personne de confiance aperçoit alors la lune, il faut alors prendre en considération cette vision.
Et les gens autrefois utilisaient cet instrument, lorsqu’ils montaient en haut du minaret, la trentième nuit de Sha’bân ou du Ramadan et observaient la lune à l’aide du télescope.


Quoi qu’il en soit, dès que l’observation de la nouvelle lune est confirmée par n’importe quel moyen, il devient obligatoire de la prendre en considération, en raison de la généralité des dires du Prophète, Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 10 :


« Si vous voyez la lune (du mois de Ramadan), alors jeûnez. Et si vous voyez la lune (du mois de Shawwâl), alors rompez le jeûne. »[6]



Fatwas du mois de Ramadan : partie 1- partie 2 - partie 3. 8fo10



[1] La Vache, v.187.

[2] Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre de l’appel à la prière, n°617 et Muslim, chapitre du jeûne, n°1092.

[3] Rapporté par Muslim, chapitre de la science, n° 2670.

[4] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn, Kitâb ud-Da’wa, n°5, vol. 2, pp. 146-148.

[5] Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre du jeûne, n°1900, Muslim, chapitre du jeûne, n°8 du n°1080, d’après Ibn ‘Umar et rapporté aussi par Muslim, chapitre du jeûne, n° 20 du n°1081, d’après Abû Hurayra.

[6] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn, Kitâb ud-Da’wa, n°5, vol. 2, pp. 150-151.


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