Concernant le fait que le témoignage soit conditionné dans le mariage et l'obligation de l’officialiser La question : Suite à votre fatwa intitulée « Le jugement concernant le fait de gagner de l’argent en jouant du Douf[1] dans les fêtes de mariage », est-il permis de célébrer un mariage sans l’utilisation de cet instrument ?La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :Il est permis de célébrer un mariage
sans l’avoir annoncé à condition que les témoins
soient présents et que les autres conditions
soient remplies, car le nombre exigé est de
deux témoins justes pour que
le mariage soit valide.
Le Prophète صلى الله عليه و سلم dit : « Il n’y a pas de mariage [valable] qu’en présence du tuteur et de deux témoins justes »[2].
En plus,
la présence des témoins manifeste
une distinction entre le mariage et la fornication.
Pour cela
il est impératif d’officialiser le témoignage dans les contrats de mariage et
de l’enregistrer dans le registre de l’état civil afin
de préserver les droits de la femme,
d’affirmer les rapports intimes entre les deux époux en cas de reniement et
d’éviter à l’enfant de perdre son lignage.
Pour ce qui est de
la proclamation du mariage, Il est
préférable de le faire selon l’avis de
la majorité des ulémas contrairement à Mâlik et Ibn Taymia
[3] رحمهم الله . Aussi, cette proclamation devient-elle
vivement recommandée dans le cas où les témoins
attestent le mariage mais
ne le déclarent pas aux gens.
La preuve qui confirme la recommandation –dans un tel cas- est le hadith dans lequel le Prophète صلى الله عليه و سلم dit : « Annoncer le mariage »[4].
Cette proclamation peut se faire par
n’importe quel moyen pouvant
ôter du mariage le secret qui l’enveloppe afin qu’il soit distingué de la fornication.
Néanmoins,
il est souhaitable de proclamer le mariage en utilisant le Douf car grâce à cet instrument la proclamation sera
plus parfaite.
Plusieurs hadiths sont, en effet, rapportés par rapport à ce sujet ; le Prophète صلى الله عليه و سلم dit :
« Ce qui distingue l’illicite du licite est l’usage du Douf et le son [des voix] dans les fêtes de mariage »[5].Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. [1] Genre de tambourin. Note du traducteur.
[2] Rapporté par
Ibn Hibbâne, chapitre du «
Tuteur » (hadith 4075) et par
Al-Bayhaqi dans
As-Sounane Al-Koubrâ (7/125) par l’intermédiaire de
`Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé
authentique par
Al-Albâni dans
Al-Irwâ’ (6/243).
[3] Voir :
Al-Moughni d’Ibn Qoudâma (6/450),
`Âridat Al-Ahwadhi d’Ibn Al-`Arabi (5/18-19),
Madjmoû` Al-Fatâwa d’Ibn Taymia(7/239, 32/35, 127-129).
[4] Rapporté par
Ahmad dans
Al-Mousnad (4/5), par
Ibn Hibbâne dans son
Sahîh (9/375) et par
Al-Bazzâr dans
Al-Mousnad (6/170) par l’intermédiaire de
`Abd Allah Ibn Az-Zoubayr رضي الله عنهما.
Al-Haythami a dit dans
Madjma` Az-Zawâ’id (4/531) : «
Les hommes constituant la chaîne de transmission rapportée par Ahmad sont dignes de confiance ». Ce hadith est jugé
Hassane (bon) par
Al-Albâni dans
Sahîh Al-Djâmi` (hadith 1072).
[5] Rapporté par
At-Tirmidhi, chapitre du «
Mariage » à propos de ce qui est rapporté concernant la proclamation du mariage (hadith 1088), par
An-Nassâ’i, chapitre du «
Mariage » concernant la proclamation du mariage par le son des voix et l’utilisation du Douf (hadith 3369), par
Ibn Mâdjah, chapitre du «
Mariage » concernant la proclamation du mariage (hadith 1896) et par
Ahmad dans
Al-Mousnad (3/418) par l’intermédiaire de
Mohamed Ibn Hâttib رضي الله عنه. Ce hadith est jugé
Hassane (bon) par
Al-Albâni dans
Al-Irwâ’ (7/50) (hadith 1994).