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Allah dit : « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes de leur confier le dépôt. Ils ont refusé et en ont eu peur. L’homme s’en est alors chargé ; il est très injuste envers lui-même et très ignorant. » Sourate Al-Ahzâb, .72.
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Concernant le fait que le témoignage soit conditionné dans le mariage et l'obligation de l’officialiser





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La question :


Suite à votre fatwa intitulée « Le jugement concernant le fait de gagner de l’argent en jouant du Douf[1] dans les fêtes de mariage », est-il permis de célébrer un mariage sans l’utilisation de cet instrument ?






La réponse :


Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :


Il est permis de célébrer un mariage sans l’avoir annoncé à condition que les témoins soient présents et que les autres conditions soient remplies, car le nombre exigé est de deux témoins justes pour que le mariage soit valide.


Le Prophète صلى الله عليه و سلم dit :


« Il n’y a pas de mariage [valable] qu’en présence du tuteur et de deux témoins justes »[2].


En plus, la présence des témoins manifeste une distinction entre le mariage et la fornication.


Pour cela il est impératif d’officialiser le témoignage dans les contrats de mariage et de l’enregistrer dans le registre de l’état civil afin de préserver les droits de la femme, d’affirmer les rapports intimes entre les deux époux en cas de reniement et d’éviter à l’enfant de perdre son lignage.


Pour ce qui est de la proclamation du mariage, Il est préférable de le faire selon l’avis de la majorité des ulémas contrairement à Mâlik et Ibn Taymia [3] رحمهم الله .
Aussi, cette proclamation devient-elle vivement recommandée dans le cas où les témoins attestent le mariage mais ne le déclarent pas aux gens.


La preuve qui confirme la recommandation –dans un tel cas- est le hadith dans lequel le Prophète صلى الله عليه و سلم dit :


« Annoncer le mariage »[4].


Cette proclamation peut se faire par n’importe quel moyen pouvant ôter du mariage le secret qui l’enveloppe afin qu’il soit distingué de la fornication.
Néanmoins, il est souhaitable de proclamer le mariage en utilisant le Douf car grâce à cet instrument la proclamation sera plus parfaite.


Plusieurs hadiths sont, en effet, rapportés par rapport à ce sujet ; le Prophète صلى الله عليه و سلم dit :


« Ce qui distingue l’illicite du licite est l’usage du Douf et le son [des voix] dans les fêtes de mariage »[5].


Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.



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[1] Genre de tambourin. Note du traducteur.

[2] Rapporté par Ibn Hibbâne, chapitre du « Tuteur » (hadith 4075) et par Al-Bayhaqi dans As-Sounane Al-Koubrâ (7/125) par l’intermédiaire de `Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Al-Irwâ’ (6/243).

[3] Voir : Al-Moughni d’Ibn Qoudâma (6/450), `Âridat Al-Ahwadhi d’Ibn Al-`Arabi (5/18-19), Madjmoû` Al-Fatâwa d’Ibn Taymia(7/239, 32/35, 127-129).

[4] Rapporté par Ahmad dans Al-Mousnad (4/5), par Ibn Hibbâne dans son Sahîh (9/375) et par Al-Bazzâr dans Al-Mousnad (6/170) par l’intermédiaire de `Abd Allah Ibn Az-Zoubayr رضي الله عنهما. Al-Haythami a dit dans Madjma` Az-Zawâ’id (4/531) : « Les hommes constituant la chaîne de transmission rapportée par Ahmad sont dignes de confiance ». Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Al-Albâni dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 1072).

[5] Rapporté par At-Tirmidhi, chapitre du « Mariage » à propos de ce qui est rapporté concernant la proclamation du mariage (hadith 1088), par An-Nassâ’i, chapitre du « Mariage » concernant la proclamation du mariage par le son des voix et l’utilisation du Douf (hadith 3369), par Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage » concernant la proclamation du mariage (hadith 1896) et par Ahmad dans Al-Mousnad (3/418) par l’intermédiaire de Mohamed Ibn Hâttib رضي الله عنه. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Al-Albâni dans Al-Irwâ’ (7/50) (hadith 1994).



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