L'utilisation du henné dans les fêtes de mariage La question :À notre
Cheikh Abou Abd El-Mou`iz Mohammed Ali Ferkous, qu'Allah lui accorde davantage de savoir et de mérite.
Louange à Allah et paix et salut sur le Messager d'Allah, sur sa Famille, ses Compagnons et ceux qui lui vouent de la loyauté. Ceci dit :
Dans notre pays, les gens suivent une tradition dans leurs fêtes de mariage qui est l'utilisation du henné. Plusieurs choses se sont jointes à cette tradition, et sont comme suit : - Croire que si la mariée ne met pas de henné, elle serait privée de progéniture.
- Après avoir fini d'utiliser le henné, il faut cacher l'ustensile dans lequel il a été préparé afin qu'il ne tombe pas dans les mains de personnes malfaisantes et envieuses qui pourraient l'utiliser dans la sorcellerie et nuire à la mariée. De même, le henné qu'on utilise pour teindre la main de la mariée ne doit pas être pris par quelqu'un qui pourrait l'utiliser dans la sorcellerie, qu'Allah nous en préserve.
- Parfois, on mélange le henné avec des œufs, croyant que les œufs sont l'un des signes de l'enfantement.Après avoir cité les croyances qui se rapportent à cette tradition, quel est, alors, le jugement porté sur celle-ci ?
Sachant que les femmes nient ces choses-là, prétextant que c'est une tradition et un signe de joie et que leur intention est saine.
Néanmoins, lorsqu'on leur demande de ne pas la pratiquer puisque ce n'est qu'une tradition et il n'y a aucune nuisance de la laisser, elles refusent et insistent à l'accomplir.La réponse :Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
Sachez que
la bonne intention ne justifie en aucune façon l'accomplissement d'un interdit.
Et si cette
tradition est mêlée à la susdite croyance, son accomplissement serait, alors,
un acte qui relève du Chirk (
polythéisme) réprimé par la Charia ;
le Prophète dit dans le hadith : « Certes, le recours à l’exorcisme, le port d’amulettes et l’usage d'Et-Tiwala [1] relèvent du Chirk »[2]
et dans un autre hadith attribué au Prophète : « Quiconque porte quelque chose (amulette, talisman) sera abandonné à ce qu’il porte »[3].
Le fait de
prétexter l'arbitrage d'une tradition, étant en principe interdite,
va à l'encontre de la Charia ;
car si l'usage ou la tradition rendaient illicite ce qui est licite ou rendaient licite ce qui est illicite, ils seraient, alors, considérés comme faux et erronés.
En outre,
il est interdit par la Charia de s'en remettre à de telles traditions, et quiconque le fera supportera du péché.
Du moment que la croyance relative à cet acte, étant condamnée par la Charia, est répandue chez la plupart des gens,
le désaveu de certains par leurs cœurs ne le rendrait pas licite ; puisqu'en principe cet acte est connu par cette croyance illicite, et le fait de s'accrocher à vouloir orner et embellir [la mariée] n'empêche pas que la fausse croyance reste chez certaines gens; et sur ce,
un tel acte constituerait une aide dans le faux et le péché ;
Allah a dit : وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2.﴿
Traduction du sens du verset :﴾… et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression﴿ [El-Mâ'ida (La Table servie) : 2].
Pour ce,
la voie de l'erreur doit absolument être obstruée, suivant le principe annonçant l'obstruction des moyens et des prétextes [qui conduisent à commettre l'interdit].
De plus, le fait de pousser le mal de la croyance prohibée passe avant le bienfait de l'embellissement, tel qu'il est établi dans les règles concernant les intérêts des humains.
Le savoir parfait appartient à Allah
, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.
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Fatwa : n°132
[1] C'est une sorte de magie que fait la femme afin que son mari l'aime.
[2] Rapporté par
Abou Dâwoûd (hadith 3883), par
Ibn Mâdjah (hadith 353) et par
Ahmed (hadith 2682) par l'intermédiaire
d'Ibn Mess`oûd .
Ce hadith est jugé authentique par
El-Albâni dans «
Es-Silsila Es-Sahîha » (1/648) numéro (331).
[3] Rapporté par
Et-Tirmidhi, chapitre de «
La médecine » (hadith 2072), par
El-Hâkim (4/216) et par
Ahmed (hadith 19294) par l'intermédiaire de
`Abd Allâh Ibn `Oukaym .
Ce hadith est jugé Hassane (bon) par
El-Albâni dans «
Ghâyat El-Marâm » (page : 181) numéro (296).